En cas de dissolution d'un syndicat mixte, comment sont réglées les questions patrimoniales ?

Constat :


La dissolution d’un syndicat mixte fermé ou ouvert s’opère respectivement selon les modalités applicables aux syndicats de communes (L5212-33, 5212-34 et L 5211-26) ou selon les articles L 5721-7 et L5721-7-1. L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de liquidation.

Outre les dispositions financières et de personnel (voir autres fiches) la question du devenir du patrimoine du syndicat mixte doit également être réglée.


Réponse :


Ce sont les statuts qui fixent de façon expresse les modalités de dévolution du patrimoine entre les différents membres. En l’absence de précision statutaire, les membres doivent déterminer d’un commun accord des modalités de partage des biens en privilégiant l’équité. Pour les biens simplement mis à disposition du syndicat mixte par l’un des membres, sans transfert de propriété, celui ci se voit restituer ces biens conformément, le cas échéant, à la convention de mise à disposition réglant les conditions de restitution en cas de travaux d’aménagement ou d’amélioration intervenus sur ce patrimoine et pris en charge par le syndicat mixte. Pour les biens mobiliers et immobiliers acquis ou réalisés par le syndicat mixte pendant son fonctionnement, ils sont propriété syndicale et doivent donc être redistribués entre les membres selon les modalités qu’ils décident d’un commun accord (avec évidemment une difficulté de partage supplémentaire lorsqu’un des membres a adhéré au syndicat mixte postérieurement à l’acquisition de certains biens). Les conditions de liquidation sont décidées dans le respect des modalités prévues par l’article L5211-25-1.


Dans le cas d’un syndicat mixte fermé, si le comité syndical ne s’est pas prononcé sur l’adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l’actif et du passif aux membres, avant la dissolution, l’arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d’un liquidateur, placé sous la responsabilité du représentant de l’Etat, dans les conditions fixées par le décret 2000-169 du 29 février 2000, en application de l’article L 5211-26 du CGCT. Il détermine les conditions de liquidation du syndicat mixte, dans le respect des dispositions de l’article L5211-25-1 (répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat mixte, restitution des biens mis à disposition).

Dans le cas d’un syndicat mixte ouvert, l’arrêté détermine les conditions de liquidation du syndicat mixte, dans le respect des dispositions de l’article L5211-25-1 (répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat mixte, restitution des biens mis à disposition) et L5211-26 du CGCT.

Quand la dissolution du syndicat mixte intervient du fait de son d’adhésion pour la totalité de ses compétences à un autre syndicat mixte (compétences limitativement énumérées à l’article L5711-4 du CGCT – voir également autre fiche), les biens, droits et obligations et personnels du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte d’adhésion.

Sources
Art. L 5212-33, 5212-34, L5211-25-1, L5211-26 ; L5711-4 ; L 5721-7 et L5721-7-1 du CGCT
 

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