En cas de transfert de compétences des CCAS au CIAS, que deviennent les biens ?

Contexte :

Comme tout établissement public administratif, les CCAS disposent d’un patrimoine immobilier et mobilier. L’article 58 de la loi du 19 février 2007 a précisé les conséquences patrimoniales du transfert de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire à un EPCI et cette disposition est codifiée à l’article L 123-5 al. 9 du CASF.

 

Réponse :

A propos de cette question, il convient de distinguer plusieurs situations, en fonction du statut juridique des biens des CCAS.

- Le cas des biens appartenant en pleine propriété aux CCAS.

Les biens immobiliers et mobiliers sont susceptibles d’être mis à disposition, dès lors qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des compétences transférées à la communauté et qui a créé un CIAS.
La mise à disposition des biens sera réalisée directement entre les CCAS et le CIAS pour les biens dont ils sont propriétaires. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par les articles L 1321-1 à 5 du CGCT. La mise à disposition des biens est constatée par un procès-verbal de mise à disposition, établi contradictoirement. Le procès-verbal n’est qu’un acte " recognitif " et même en l’absence d’une telle convention, la mise à disposition est effective, du seul fait du transfert des compétences. L’objet de ce procès-verbal est de préciser la consistance, la situation juridique, l’état et l’évaluation de la remise en état des biens.
La mise à disposition a lieu à titre gratuit. Le CIAS assumera toutes les obligations du propriétaire. Il détient également tout pouvoir de gestion et, à ce titre, peut procéder à tous travaux de réhabilitation et de construction, démolition…, sans l’accord des CCAS propriétaires. Le CIAS est substituée aux CCAS dans tous leurs droits et obligations. Ainsi, les contrats antérieurement signés et, notamment les emprunts, sont repris par le CIAS. Toute modification des conventions signées par les CCAS suppose l’accord du cocontractant, qui ne détient aucun droit à indemnité à l’encontre du CIAS. Les CCAS doivent seulement informer les cocontractants concernés du changement de signataires, En cas de désaffectation totale ou partielle du bien mis à disposition, ceux-ci reviendront, pour leur valeur nette comptable, dans le patrimoine des CCAS.
 

La solution de la mise à disposition des biens des CCAS au CIAS ne peut être mise en œuvre que si les CCAS continuent d’exister. Quelles sont alors les solutions à retenir si les CCAS sont appelés à disparaître, c’est-à-dire en cas de dissolution ?

- La situation des biens des CCAS susceptibles d’être dissous.

Dans une telle situation, il convient de rappeler que Les CCAS peuvent également procéder à un transfert en pleine propriété des biens qu’ils ont acquis, en application de l’article L 3112-1 du CG3P . Ce transfert est réalisé, sans déclassement préalable et se fera par accord amiable.
Dans l’hypothèse d’une dissolution des CCAS, la solution du transfert en pleine propriété des biens peut être une solution. L’acte de dissolution déterminera la situation comptable et l’actif et le passif seront repris sur le budget des communes. Les biens seront réintégrés dans le patrimoine des communes membres pour leur valeur nette comptable. Puis, en application du transfert de compétences, les communes mettront à disposition les biens correspondants aux compétences transférées à la communauté ou au CIAS crée.


- Les biens relevant de la compétence laissée aux communes et le transfert de compétences à la communauté.

Dans cette situation, c’est le régime de mise à disposition des biens qui est mis en œuvre. Les communes pourront également utiliser le transfert en pleine propriété en application du CG3P.

- La situation des biens, en cas de non création d’un CIAS.

Faute de création d’un CIAS par la communauté, pour la mise en œuvre des compétences transférées, il ne sera pas possible de procéder au transfert des biens. Les CCAS poursuivront leurs activités, malgré le transfert de compétences à la communauté. Ils conserveront leur patrimoine.

- Le cas des biens loués ou mis à disposition des CCAS.

Cette situation n’a pas fait l’objet de dispositions législatives. Pour les biens loués ou mise à disposition à titre gratuit, on doit considérer que, dès lors qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées, le CIAS sera substitué aux CCAS comme signataire du contrat de location ou de la mise à disposition à titre gratuit par les communes.

- Les biens propres des CCAS issus des dons et legs.


Pour les compétences transférées au CIAS, les biens seront transférés à ce dernier dans les conditions définies précédemment. Pour les biens non nécessaires aux missions du CIAS, il reste propriété des CCAS qui en assure la gestion.

 

Sources :
- Article 58 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
- Article L 123-5 du CASF
- Article L 5211-5 III du CGCT
- Articles L 1321-1 à 5 du CGCT
- Article L 3112-1 du CG3P
 

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