En quoi consiste le débat d'orientation budgétaire ?

Constat : La loi du 6 février 1992 a rendu obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus la tenue d’un débat portant sur les orientations générales du budget. Les EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus sont soumis à cette même exigence.

Réponse : La jurisprudence administrative rappelle que l’organisation de ce débat, dit d’orientation budgétaire (DOB), constitue une formalité substantielle ; cela signifie qu’une délibération adoptant un budget primitif qui ne serait pas précédée de ce débat est entachée de nullité.

Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget. Mais le juge administratif, exerçant un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, considère que ce débat ne peut être organisé à une date trop proche de celle du vote du budget, cela afin que les élus disposent du temps de réflexion et de préparation nécessaire pour délibérer. Ainsi, il a été jugé qu’un débat intervenant le soir même du vote du budget ne permettait pas d’apporter cette garantie.

Il s’agit d’une mesure préparatoire qui n’implique pas de délibérer.

C’est le règlement intérieur adopté par l’assemblée délibérante qui détermine les conditions de déroulement du débat d’orientation budgétaire. Mais la loi de programmation des finances publiques (LPFP) n° 2018-32 du 22 janvier 2018, dans son article 13, a ajouté une exigence :

A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant:

1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement;

2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces élements prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

Depuis l’adoption de la loi NOTRe du 7 août 2015, le débat porte sur le rapport retraçant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, et la structure et la gestion de la dette. L’article D 2312-3 du CGCT détermine le contenu exhaustif de ce rapport. Il doit comprendre :

 

  • Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre.
  • La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
  • Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

On note que ces dispositions s’appliquent également aux syndicats mixtes et aux établissements publics communaux.

Références

TA Versailles, 28 décembre 1993, commune de Fontenay-le-Fleury ; TA Versailles, 16 mars 2001, n° 003183 ; CAA Marseille, 22 mars 2012, n° 10MA03053 ; articles L 2312-1 et L 5211-36 du CGCT ; article D 2312-3 du CGCT ; loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

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