En quoi consiste le nouveau recours en appréciation de régularité ?

Constat : Que ce soit en matière de marchés publics, d’urbanisme ou dans la mise en œuvre d’un certain nombre de projets d’aménagement, les acteurs publics soucieux de la légalité de leur procédure apprécieraient pouvoir consulter, en amont, le juge administratif. Désormais, le décret 2018-1082 du 2 décembre 2018 va permettre aux tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy d’expérimenter la procédure en appréciation de régularité. Ce mécanisme pourra-t-il être directement mis en œuvre par les collectivités territoriales ?

Réponse : Pour l’instant, l’expérimentation ne prévoit pas un recours direct des collectivités à ce dispositif expérimental. En effet, les cas susceptibles de permettre un recours à cette procédure sont limitativement énumérés dans le décret. Il sera possible, pour le préfet, de saisir les juges administratifs des ressorts précédemment cités dans les cas suivants :

1° Les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ;
2° Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3° Les arrêtés d'ouverture d'une enquête parcellaire pris sur le fondement de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4° Les déclarations d'utilité publique en matière d'opérations de restauration immobilière prises sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
5° Les arrêtés préfectoraux créant une zone d'aménagement concerté sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme ;
6° Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation sur le fondement de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique ;
7° Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le fondement du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique.

Les actes concernés sont des décisions relevant de la compétence du Préfet, qui peuvent concerner les collectivités dès lors qu’elles demandent la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation nécessitant déclaration d’utilité publique. Dans le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpelier, Montreuil et Nancy, les collectivités souhaitant éviter une contestation de la régularité externe de la déclaration d’utilité publique, de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ou de l’enquête parcellaire pourront inviter les services préfectoraux, après publicité dans les conditions prévues par l’acte en cause, à saisir le juge administratif pour obtenir un brevet de légalité. Le tribunal administratif disposera de six mois pour statuer.

Références :

Article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité.

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