Est-il possible de renouveler de manière anticipée une concession funéraire ?

Constat:

Certaines communes, ainsi que certains titulaires de concessions non perpétuelles, souhaiteraient pouvoir respectivement exiger ou bénéficier d’un renouvellement anticipé de ces concessions, en raison du fait que la loi impose qu’il se soit écoulé au moins 5 ans avant d’ouvrir un cercueil en bon état, en vue d’une exhumation.

Réponse:

La loi permet aux titulaires de concessions funéraires non perpétuelles de les renouveler au prix du tarif en vigueur au moment de leur renouvellement. La question se pose de savoir s’il est strictement obligatoire d’attendre leur date d’échéance, ou bien s’il est possible de solliciter un renouvellement anticipé. 

Une circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 1er mai 1928 est encore à ce jour la référence sur laquelle peut s’appuyer le maire pour subordonner une autorisation d’inhumation dans la dernière période quinquennale précédant la date d’échéance de la concession, au renouvellement anticipé de cette dernière. Ainsi, le renouvellement d'une concession peut être anticipé afin de lever l'obstacle de l'interdiction de reprise d'une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation. 
Il conviendra alors, pour que cette procédure soit opposable, de la faire figurer dans le règlement du cimetière édicté par le maire, ou à défaut dans un arrêté spécifique. 

Par ailleurs, il est autorisé au concessionnaire de la convertir à tout moment (article L. 2223-16 du CGCT). La conversion ne peut s'effectuer que pour une durée plus longue et conforme aux durées prévues par l'article L. 2223-14 précité. Il résulte de ces dispositions qu'une concession funéraire ne peut pas être renouvelée de manière anticipée pour une durée identique à celle originellement choisie et qu'au demeurant, une concession funéraire trentenaire peut être convertie à tout moment en concession cinquantenaire ou perpétuelle, dès lors que la commune offre cette possibilité au sein du cimetière concerné. 

Références : Circulaire du 1er mai 1928 ; article L 2223-15 du CGCT ; articles R 2223-5 et R 2213-42 du CGCT ; RM n° 99572 publiée au JOAN du 7 février 2017; RM n°15700 Publiée dans le JO Sénat du 06/01/2022 - page 69

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