Extension ou réduction des compétences : quelles incidences ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

L’extension des compétences a tout d’abord pour conséquence la mise à disposition obligatoire des biens des communes à titre gratuit ou éventuellement leur transfert en pleine propriété (123).
Les communes devront également procéder au transfert des services ou partie de services. Cette solution se traduit par le transfert de plein droit pour les agents exerçant à temps complet dans le service correspondant et à défaut, leur mise à disposition pour les agents n’exerçant qu’à temps non complet les missions transférées à la communauté. Dans le cadre de services partagés, les communes peuvent décider de conserver leurs services, mais dans ce cas elles devront procéder à la mise à disposition des agents concernés (124).

La situation de la réduction des compétences est plus complexe. Un tel retrait a des conséquences sur le statut des biens. Les biens correspondants aux compétences reprises et mis à disposition par les communes-membres leur sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec reprise des emprunts. Pour les biens acquis par la communauté, ils feront l’objet d’une répartition entre l’ensemble des communes, sur la base d’une négociation entre le conseil communautaire et les communes-membres, selon une clé de répartition à définir. Faute d’accord, le préfet procèdera à la répartition (125).

Pour les personnels, la loi n’a prévu aucune solution. Si l’on ne peut qu’envisager que les personnels mis à disposition par les communes à la communauté sont repris par celles-ci, le silence est total sur la situation des personnels recrutés directement par la communauté. La jurisprudence administrative a souligné, qu’à défaut de précision dans la loi, la commune n’avait aucune obligation de reprendre le personnel, qu’il s’agisse d’un retrait partiel de compétence ou d’un retrait à part entière. Par conséquent, la communauté pouvait procéder à la suppression de l’emploi (126).
 

(123) Art L 5211-5 III du CGCT et L 3112-1 et 2 du CG3P
(124) Art L 5211-4-1 du CGCT – Les personnels transférés conservent le bénéfice du régime indemnitaire et à titre individuel les avantages acquis : Rép. min. n° 63590, JOAN Q. 22 février 2011, p. 1816
(125) Art L 5211-25-1 du CGCT
(126) CE ord. 5 juillet 2013, Cne de Ligugé, n° 366 552
 

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