Forêt communale

PROBLEME

Le code forestier ne définit pas le régime forestier mais se borne à donner une énumération des bois, forêts et terrains soumis à ce régime. Néanmoins, le régime forestier applicable aux forêts appartenant aux collectivités publiques tel qu'il résulte des dispositions contenues dans le Chapitre IV, du titre Ier du livre II du nouveau code forestier, s'analyse comme un ensemble de prestations que l'ONF effectue pour le compte du propriétaire en vue d'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine forestier, compte tenu des fonctions d'utilité générale attachées à la forêt. La soumission au régime forestier présente, pour les communes, des conséquences sur la gestion de leurs forêts, en dépit de leur appartenance au domaine privé communal.


TEXTES

- Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt.
- Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
- Articles L. 211-1 et, L.214-3 et suivants du nouveau code forestier.
- Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.


LA PROCEDURE DE SOUMISSION AU REGIME FORESTIER

En application des articles L.211-1 et R.214-1 du nouveau code forestier, les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et les terrains à boiser des collectivités locales ou des établissements publics locaux peuvent être soumis au régime forestier : la soumission est prononcée par le préfet, sur proposition de l'Office National des Forêts (ONF), après avis de la collectivité ou de la personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou la personne morale et l'ONF, la soumission au régime forestier est prononcée par arrêté du ministre des forêts.

La jurisprudence civile a développé la notion de “soumission tacite” en estimant que, dès lors qu'une forêt est gérée et contrôlée par l'Administration, elle doit être considérée comme soumise au régime forestier (Cass. Crim., 2 octobre 1986).

Pour les forêts appartenant à des sections de communes, la procédure de soumission implique la consultation de la commission syndicale, selon les termes de l'article L.2411-7 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, la doctrine administrative considère que les bois et forêts peuvent être acquis en vertu de la législation relative aux bien sans maître (RM, JO Sénat, 6 février 2014, p.326, n° 9840; art. L.1123-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
A ce titre, la Loi du 13 octobre 2014 a précisé que ces bois et forêts sont de droit soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière
 
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