Fusion d'EPCI : que devient la compétence MSAP ?

Constat :

La loi NOTRe du 7 août 2015 a engagé la recomposition des territoires des EPCI à fiscalité propre, et notamment les fusions. La question de la poursuite des compétences et des services jusqu’alors exercés par chaque EPCI se pose donc. 

 

Réponse :

Les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux EPCI existant avant la fusion sont exercées par le nouvel EPCI à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes.
          
Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné, la compétence transférée à titre supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. Cela signifie notamment, en matière de participation à une convention France Services, que les différents services jusqu’alors organisés sur le territoire des anciennes communautés peuvent continuer à être mis en œuvre par le nouvel EPCI dans le cadre territorial d’origine (les périmètres des anciens EPCI fusionnés) jusqu’à l’harmonisation.

Les situations seront donc les suivantes :

  • si tous les EPCI d’origine exerçaient une compétence participation à une convention France Services, le nouvel EPCI issu de la fusion doit engager, en cohérence avec le schéma, une harmonisation et une redéfinition des contenus des conventions-cadre initiales passées par les différents EPCI d’origine, selon la nouvelle trame issue de la loi NOTRe : partenaires concernés, définition de la zone, des services rendus, des prestations, du fonctionnement, des modes de gestion (éventuellement très différents pour les même services : régies, associations subventionnées, prestations de services, etc.).
  • si seulement certains des EPCI fusionnés disposaient d’une (ou plusieurs) Maisons France Services, celle-ci ne sera pas généralisée à l’intégralité du territoire au lendemain de la fusion. L’EPCI, dans ce cas, sera en effet en présence de disparités souvent importantes, certaines parties du territoire (d’anciens EPCI) disposant par exemple d’un (ou plusieurs) établissement(s), et d’autres zones de son territoire (autres anciens EPCI) n’en comptant aucun, ou des Maisons communales ou privées (association, Poste). La ou les Maisons France Services seront dans un premier temps maintenues sur leur territoire d’origine, le nouvel EPCI devant statuer sur les modalités de leur extension. Durant cette période, le nouvel EPCI, substitué dans les actes, moyens, droits et obligations des EPCI d’origine, garantira le bon fonctionnement du service en maintenant les moyens humains, matériels et financiers dont celui-ci disposait avant la fusion dans les conditions définies antérieurement par convention.

L’exercice de la compétence « Participation à une convention France Services » à l’échelle du nouvel EPCI emportera également reprise des services communaux éventuellement déjà existants avec transfert de l’ensemble des moyens, droits et obligations à l’EPCI substitué.

En cas de Maisons de services au public privées préexistantes sur le territoire (association, Poste), celles-ci pourront être associées au travail de réorganisation engagé par l’EPCI à l’échelle du nouveau périmètre communautaire. Le nouvel EPCI issu de la fusion devra en effet conduire, en cohérence avec le schéma, une redéfinition du contenu de la/ des conventions-cadre initiales passées par les différents EPCI d’origine, selon les termes de la convention-cadre issue de la loi NOTRe : partenaires concernés, définition de la zone, des services rendus, des prestations, des conditions de fonctionnement…

  • si aucun EPCI fusionné n’exerçait de compétences en matière de participation à une convention France Services, la question d’une harmonisation ne se pose pas. En revanche, l’EPCI peut décider de transférer volontairement la compétence pour la mettre en œuvre à la nouvelle échelle intercommunale.

En l’absence de transfert de la compétence à l’échelle de l’EPCI, des mutualisations de services peuvent être maintenues (en cas d’existence de Maisons France Services à des échelles communales) ou être organisées entre communes. Ce sera également le cas des Maisons de services au public privées (association, poste).


Quelques chiffres

En décembre 2016, sur les 994 Maisons de services au public existantes, 387 sont portées par des collectivités territoriales, à l’échelle intercommunale ou communale, et sont potentiellement concernées par la recomposition territoriale liée à la loi NOTRe.

465 bureaux de Poste sont également reconnus Maisons de services au public. 146 enfin ont un statut différent, essentiellement associatif (Source : CGET).

Références : article 35 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe); article L5211-41-3 CGCT, articles L 5214-16, II, 8° et L 5216-5, II, 7° du CGCT.

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