Indivision successorale : le texte visant à en simplifier la sortie arrive au Sénat
Largement remaniée en commission, la proposition de loi "visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale" sera examinée en séance au Sénat ce 18 décembre. Les attentes des élus locaux sont nombreuses sur ce sujet épineux, bon nombre des 91.300 logements vacants du territoire étant suspendus au règlement d’une indivision successorale.
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Adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture, avec le soutien du gouvernement, le 6 mars dernier (lire notre article), la proposition de loi (PPL) "visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale", portée par les députés démocrates Louise Morel et Nicolas Turquois, sera examinée en séance publique au Sénat le 18 décembre prochain dans l’espace réservé du groupe Union centriste. Ce texte, dont l’objet est de s’atteler à la problématique des indivisions persistantes, conséquence de mésententes ou de successions vacantes, lorsqu’aucun héritier n’a pu être trouvé, présente un intérêt à plus d’un titre pour les collectivités territoriales désireuses de valoriser le foncier bâti sur leur territoire, qui plus est dans un contexte de zéro artificialisation nette des sols.
Souscrivant aux objectifs de cette PPL, la commission des lois a d’ores et déjà donné son feu vert, ce 10 décembre, tout en y apportant par amendements des aménagements significatifs, sur proposition de son rapporteur, le sénateur LR Jean-Baptiste Blanc. L’article 1er, qui visait à créer une base de données de recensement des "biens abandonnés" pour informer les collectivités, a tout bonnement été supprimé, son fonctionnement étant jugé "incohérent" avec l’objectif poursuivi. Le dispositif prévoyait que les biens concernés par quatre procédures spécifiques seraient intégrés à cette base. "Or, ces procédures sont soit connues de la personne publique, soit engagées dans l’attente de la manifestation d’un propriétaire", explique le rapporteur.
Faciliter la gestion des successions vacantes pour l’administration du domaine
S’agissant de répondre aux difficultés que peut rencontrer la direction nationale d’interventions domaniales (Dnid), dans l’exercice de ses fonctions de curatrice des successions vacantes, la commission a approuvé l’article 1er bis, qui lui permet d’assurer par voie numérique la publicité de l’ordonnance judiciaire la désignant curatrice, tout en prévoyant que cette publicité numérique doit se cumuler avec le maintien de la publicité par voie de presse, et en élargissant son périmètre à tous les documents liés à la curatelle successorale dont le code civil impose la publication, c'est-à-dire l'établissement de l'inventaire des biens constituant la succession (art. 809-2), le projet de règlement du passif (art. 810-5 ) et le compte de clôture (art. 810-7).
La commission a en outre adopté un article additionnel, 1er ter, qui supprime la règle selon laquelle la Dnid doit obligatoirement vendre les biens meubles avant de pouvoir aliéner les biens immeubles. "Il s’agit ainsi d’octroyer davantage de souplesse de gestion au curateur, en lui permettant de déterminer au cas par cas quels sont les biens à vendre prioritairement afin d’apurer les dettes du défunt, bien évidemment sous le contrôle du juge".
L’article 2 - qui introduisait une procédure judiciaire dérogatoire pour permettre à la Dnid de vendre un bien indivis inscrit à l’actif d’une succession vacante qu’elle administre - a quant à lui fait l’objet d’une réécriture. Pointant "une atteinte disproportionnée au droit de propriété" et "une inégalité de traitement injustifiée entre les coindivisaires", la commission a jugé plus opportun de consacrer à l’article 815-6 du code civil la possibilité dont dispose le président du tribunal judiciaire de vendre un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
Simplifier la vente des biens indivis et l’accélération des partages
Autres objectifs poursuivis par la PPL : assouplir les conditions de vente d’un bien indivis – sans passer par un partage en bonne et due forme – et accélérer les partages judiciaires. L’article 3, qui abaissait la majorité nécessaire pour aliéner un bien indivis après autorisation judiciaire - une mesure "loin de rassembler l'adhésion des professionnels interrogés", d'après la commission - a été recentré sur une actualisation de la procédure dérogatoire applicable en Corse (par une modification de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété).
À l’article 4 plutôt que l’expérimentation d’une procédure d’accélération du partage judiciaire, la commission a opté pour "l’adoption d’une véritable réforme du partage judiciaire" à laquelle a œuvré un groupe de travail présidé par la direction des affaires civiles et du sceau. La commission a donc rejeté cet article dans l’attente de la présentation éventuelle par le gouvernement du volet législatif de cette réforme en séance publique.
Enfin, les articles 5 et 6 qui prévoyaient l’un et l’autre des remises de rapports ont été retranchés du texte.