Insuffisance de la ressource en eau : le Conseil d’État confirme un possible refus de permis de construire
L'insuffisance de la ressource en eau peut justifier le refus d’un permis de construire pour un motif de salubrité publique. C’est en substance ce que vient de confirmer le Conseil d’État par une décision en date du 1er décembre (n°493556). Pour rappel, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. L’atteinte qu'une construction nouvelle est susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, par la consommation d’eau qu’elle implique, relève-t-elle du champ de cet article R.111-2 ? C’est tout l’intérêt de la question posée ici. Et la réponse est oui, tranche le Conseil d’État.
En l’espèce, le maire de Fayence (Var) avait notamment motivé sa décision de refus de délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de cinq logements en raison de l’impact de ce projet pour la ressource en eau, dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la salubrité publique. Une décision contestée par le pétitionnaire via un recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulon. Pour le Conseil d’État, ce dernier "n’a pas commis d’erreur de droit" en jugeant que l’édile avait pu légalement s’opposer au projet litigieux au motif du risque pour la salubrité publique. Il est également relevé que dans ce dossier, le maire avait démontré la preuve du caractère insuffisant de la ressource en eau. Une étude réalisée en juillet 2021 attestait du "niveau préoccupant" en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait "à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable". La sècheresse de l'été 2022 avait en outre entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne. Le tribunal administratif s'est donc livré "à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation", ajoute la décision.
Il est aussi intéressant de rapprocher cette jurisprudence d’un précédent jugement rendu le 13 novembre dernier par le tribunal administratif de Dijon (n°2300040) portant cette fois sur une installation classée pour la protection de l’environnement (un projet de "mégapoulailler"). Le refus de permis de construire y est mis en regard "des capacités du réseau et des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique".