La nouvelle comptabilité M14 est-elle applicable aux syndicats mixtes ?

Constat :


La généralisation de l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et à leurs établissements publics pose le problème du plan de compte que les syndicats mixtes doivent appliquer, selon leur composition.


Réponse :


Pour les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de groupements de communes (article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales), la nouvelle comptabilité M14 s’applique depuis le 1er janvier 1997.

Pour les syndicats mixtes ouverts (art. L 5721-2 du CGCT) la circulaire NOR/FPP/A/96/10096/C du 28 octobre 1996 avait prévu l’application à compter du 1er janvier 1997, du plan des comptes M1-M5-M7. Les circulaires NOR/INT/B/98/00032C du 9 février 1998 et NOR/LBL/B/02/10034/L du 5 décembre 2002 apportaient une mise à jour du plan de comptes M1-M5-M7 pour ces syndicats mixtes et la circulaire NOR/INT/B/98/00273/C du 22 décembre 1998 organisait une procédure de neutralisation de l’incidence budgétaire des moins values, en permettant un rattrapage des amortissements.

La loi 2009-526, art. 88, a prévu des mesures de simplification et d’amélioration de règles budgétaires et comptables pour les syndicats mixtes ouverts, par ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 entrée en vigueur à compter de l’exercice 2010. Celle-ci prévoit que les syndicats mixtes ouverts (L5721-2 du CGCT) sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT applicables aux communes de 3.500 habitants à moins de 10.000 habitants. " Si l'application de cette disposition amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010."

Toutefois, le comité syndical d'un syndicat mixte comprenant au moins un département ou un groupement de départements peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la troisième partie du CGCT relative aux départements. Lorsque le syndicat mixte comprend au moins une région ou un groupement de régions, il peut opter pour l'application des dispositions du livre III de la quatrième partie du CGCT applicable aux régions.

La délibération relative à cette option ou à sa modification prend effet à compter de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est devenue exécutoire.

Par ailleurs, la même ordonnance précise que si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.


Sources
La loi 2009-526, art. 88, du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ; ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 (art. 11,12,13) relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L5721-2 du CGCT ; art. L5722-1et suivants du CGCT ;
Circulaires NOR-FPP-A96-10096-C du 28 octobre 1996 ; circulaires NOR/INT/B/98/00032C du 9 février 1998 ; NOR/LBL/B/02/10034/C du 5 décembre 2002 ; circ. NOR/INT/B02/0059C du 26 février 2002 annulant et remplaçant la circulaire INTB 0100322 C du 28.12.01.
 

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