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Sports - L'activité aquabike d'une piscine exploitée par une collectivité relève d'un service public administratif

L'affaire va soulager bien des gestionnaires de piscines publiques. Dans une décision du 9 janvier 2017 - repérée par le cabinet Landot et associés, voir lien ci-contre -, le Tribunal des conflits (TC) a considéré que l'activité aquabike (vélo stationnaire dans l'eau) proposée par un centre aquatique exploité directement par une collectivité n'est pas un service public industriel et commercial (Spic) mais un service public administratif (SPA).
En l'espèce, la société commerciale Centre Léman demandait réparation d'un préjudice en raison des tarifs pratiqués par le centre aquatique Château bleu, exploité par la communauté d'agglomération (CA) d'Annemasse - Les Voirons, dans le cadre de ses activités d'aquabike. Cette "concurrence déloyale" était estimée par Centre Léman à 259.200 euros.
Pour cela, la société arguait que les activités de remise en forme en milieu aquatique proposées par le centre aquatique Château bleu relevaient d'un Spic. De son côté, la CA plaidait pour que l'ensemble des activités du centre aquatique soient considérées comme relevant d'un SPA.
Le Tribunal des conflits a donné raison à la collectivité. Pour parvenir à cette décision, le TC a considéré que le centre aquatique, dans son ensemble (piscine olympique et espace bien-être proposant des activités d'aquagym et d'aquabike mais aussi un sauna, un hammam, etc.) est exploité directement par la communauté d'agglomération, que cette dernière en assure la direction et y affecte des agents dont certains ont la qualité de fonctionnaire, qu'en outre les produits et charges d'exploitation sont portés au budget de la CA et que donc, eu égard à son organisation et à ses conditions de fonctionnement, le centre ne saurait être regardé comme un Spic.

L'aquabike indissociable de la piscine

En effet, comme l'a rappelé le rapporteur public, citant une jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation de 2009 : "Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement." Ce qui, en l'espèce, n'était pas le cas.
Et le rapporteur public de préciser : "L'objet du service, si nous considérons la piscine municipale dans l'ensemble de ses activités, peut être considéré comme relevant d'un service public. Toutefois, si nous isolons, ce qui semble difficile, l'activité d'aquabike, l'analyse pourrait être plus discutable, bien que cette activité reste très marginale. Elle s'inscrit néanmoins dans les activités aquatiques et non dans les activités 'bien être' ou 'débit de boissons non alcoolisées et petite restauration' que, par délibération du 6 novembre 2013, Annemasse agglo a soumis à la TVA."
Ce cas d'espèce posait une question de plus en plus prégnante, celle du régime juridique des nouvelles activités des piscines publiques. "La diversification des activités proposées par les nouvelles piscines municipales, proches des centres privés de remise en forme, conduit en effet à un examen nuancé", a admis le rapporteur public, avant de poser une question centrale : "Pourrait-on envisager de séparer les activités aquafitness de Château bleu de celles de la piscine municipale ?" Il conclut qu'en l'espèce, seulement 3,30% du temps total d'utilisation des bassins sont consacrés à l'aquabike, et qu'il paraît difficile de dissocier cette activité de celle de la piscine. En conséquence, "[l'aquabike] peut être considéré comme une activité annexe fournie dans le prolongement de la gestion de la piscine". Le raisonnement vaudra pour d'autres activités pratiquées dans le prolongement de l'activité principale d'une piscine, mais d'autres activités de bien-être devront faire l'objet d'un examen in concreto selon l'organisation et le fonctionnement de chaque structure.
Autre conséquence de cette décision : les activités reconnues comme relevant d'un SPA ne devraient pas voir leur non-assujettissement à la TVA remis en cause.

Référence : Tribunal des conflits, décision n°4074 du 9 janvier 2017.