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Urbanisme - L'autorisation d'installer un parcours acrobatique doit être conforme au PLU communal

Un arrêt rendu le 24 juillet 2008 par la cour administrative d'appel (CAA) de Douai précise que l'autorisation d'installer un parcours acrobatique est soumise à une obligation de conformité, et non de simple compatibilité, aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune.

En l'espèce, le maire de la ville de Berck-sur-Mer avait signé une convention d'occupation du domaine public communal avec une société afin de l'autoriser à installer un parcours acrobatique en hauteur dans un bois.

Des requérants ont alors demandé, et obtenu en première instance, l'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention d'occupation du domaine public avec la société, ainsi que l'annulation des arrêtés municipaux portant absence d'opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire, et portant autorisation d'installation et de travaux divers.

Saisie d'un recours en appel formé par la commune de Berck-sur-Mer, la CAA de Douai devait à son tour examiner la légalité de ces décisions.

En vertu de l'ancien article R.442-2 a) du Code de l'urbanisme, en vigueur le 1er octobre 2007, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain nécessaire à l'installation d'un parc d'attractions, d'une aire de jeux ou de sports ouverts au public, est prévue pour durer pendant plus de trois mois, le pétitionnaire doit solliciter auprès de la commune l'obtention d'une autorisation préalable. A ce titre, l'article R. 42-6 du Code de l'urbanisme conditionne la délivrance de cette autorisation préalable au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles du plan local d'urbanisme.

Or, en l'espèce, le PLU de la commune de Berck-sur-Mer semblait exclure l'installation de ce type d'activité sur son territoire. En effet, un article du PLU prévoyait une liste limitative des possibilités d'utilisation des sols dans la zone où le parcours devait être implanté, parmi lesquelles ne figurait pas l'installation d'un parcours acrobatique. La CAA a donc rejeté le recours formé par la commune.

L'examen du recours présenté par la commune donne également à la CAA l'occasion de préciser qu'il doit exister entre le projet envisagé au titre de l'article R.442-2 et les règles du PLU, un rapport de conformité et non de simple compatibilité. Cette nuance a son importance, car si une opération est compatible avec une règle d'urbanisme dès lors que cette règle ne l'interdit pas, sans pour autant l'imposer expressément, la conformité exige pour sa part le strict respect d'une disposition positive de la règle d'urbanisme supérieure.

Il convient de noter que depuis l'abrogation de l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme, le champ d'application des autorisations figure dans la liste des installations soumises à permis d'aménager, c'est-à-dire l'article R.421-19, rubriques g à k.

 

Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Référence :  Arrêt de la cour d'appel de Douai, du 24 juillet 2008, Commune de Berck-sur-Mer, requête n° 06DA01347.

 

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