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Urbanisme - Le décret d'application du volet aménagement commercial de la LME est paru

Le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, en application de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, est paru au Journal officiel du 25 novembre 2008. Ce décret vient préciser les modalités d'application de la LME qui modifie substantiellement le droit de l'urbanisme commercial, en permettant d'ouvrir des magasins de moins de 1.000 m2 sans autorisation.

Alors que plusieurs circulaires étaient parues depuis le 4 août 2008 pour préciser les dispositions transitoires en attendant l'entrée en vigueur de la LME, le décret vient parachever la réforme. Il comporte principalement deux volets : l'un relatif aux commissions départementales d'aménagement commercial (Cdac) et aux observatoires départementaux d'aménagement commercial (Odac), l'autre portant sur l'autorisation d'exploitation commerciale.

Les Cdac sont chargées de délivrer les autorisations. Elles peuvent être saisies par les maires de communes de moins de 20.000 habitants pour les magasins de moins de 1.000 m2. Le décret rappelle qu'une large place a été faite dans ces commissions aux élus et aux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Pour chaque demande d'autorisation, la composition de la Cdac est fixée par arrêté préfectoral.

Le décret rappelle également les trois missions des observatoires départementaux d'aménagement commercial : réaliser, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux ; établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ; analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département. L'Odac établit chaque année un rapport, rendu public.

En ce qui concerne les autorisations d'exploitation commerciale, le décret précise la composition du dossier de demande d'autorisation. La grande nouveauté de la LME est que les critères économiques ont laissé place à des critères environnementaux et de développement durable. Dès lors, la demande d'autorisation est accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard de ces nouveaux critères.

L'étude comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur l'accessibilité de l'offre commerciale, les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, les accès sécurisés à la voie publique, la gestion de l'espace,  les consommations énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes.

Pour la procédure d'autorisation,  le secrétariat de la Cdac est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes. La Cdac ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

La décision de la commission est notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans certaines conditions prévues dans le décret.

A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la Cdac peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Cette dernière se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Le décret précise les différentes dates à partir desquelles le délai de recours d'un mois est déclenché. Pour le demandeur, il court à compter de la date de notification de la décision de la Cdac ; pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée. Pour toute autre personne ayant intérêt à agir, si le recours est exercé contre une décision de refus, le délai court à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ; si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, il court à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 du texte.

 

Frédéric Rose-Dulcina / Cabinet de Castelnau

 

Référence:  décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial.


 

 

 

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