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Le décret sur les brigades cynophiles de police municipale publié

Un décret publié ce 20 février précise les conditions de création, d'emploi et de fonctionnement des brigades cynophiles de police municipale. Ce même texte comprend par ailleurs des dispositions liées à la commission consultative des polices municipales et à la police municipale parisienne.

Avec la publication ce 20 février du décret d’application de l’article 12 de la loi Sécurité globale (voir notre article du 26 mai 2021), les brigades cynophiles – le législateur ayant préféré ce terme à "canines" – de police municipale ne sont définitivement plus dans le flou.

Répondant aux préconisations de la Cour des comptes exprimées dans son rapport d’octobre 2020 sur les polices municipales, la députée Yaël Braun-Pivet avait, par amendement à ladite proposition de loi, tenu à "à sécuriser la création" de ces brigades "en les dotant d'un cadre juridique clair". Elle relevait alors que, dans le silence des textes, 178 brigades canines de police municipale étaient recensées en 2019 alors que "l’emploi des chiens en matière de sécurité publique n’est pas neutre en termes de responsabilités". Le décret n’apporte toutefois guère d’éclairage en la matière, si ce n’est que "l’emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense".

Il précise en revanche les conditions de création et d’emploi de ces brigades.
Elles doivent être constituées au minimum d’un agent maître-chien de police municipale et d’un chien de patrouille – les brigades dotées d’au moins cinq chiens devant comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale.
Les maîtres-chiens, dont l’état de santé physique et psychique devra avoir été assuré par certificat médical, sont nommés après avoir suivi avec succès la formation correspondant à la spécialité cynophile, par le maire ou président d’EPCI à fiscalité propre. Ils sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement (modalités définies par arrêté), l’absence de suivi conduisant au retrait de la qualité de maître-chien.
L’hébergement des chiens, placé sous surveillance, est assuré par la commune ou l’EPCI concerné (ou par une autre commune, sous certaines conditions, par convention), dans un chenil qui "ne peut en aucun cas être affecté à l'usage, même temporaire, de fourrière animale". Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, par convention précisant notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal.

Les brigades peuvent être autorisées à intervenir dans les missions usuelles visées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, dont "les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles". Elles peuvent également être engagées sur la capture de chiens errants ou dangereux et intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État.
Les chiens réformés peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale (qui dispose d’un droit de préemption), à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. Aucune précision n’est apportée dans le cas où le chien ne trouverait pas preneur…

À noter que le décret vient aussi porter application d’autres articles de la loi, sans rapport avec ces brigades :
- il modifie la composition de la commission consultative des polices municipales pour intégrer dans la liste des personnes pouvant être nommées comme représentants des maires les adjoints au maire d'une commune employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un EPCI employant des agents de police municipale (art. 15 de la loi) ;
- il adapte les dispositions relatives à la compétence du préfet de département et du centre national de la fonction publique territoriale pour les agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris (v. art. 6 de la loi) ;
- il dispose enfin que la formation préalable au port d'une arme est réputée avoir été suivie par les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme (v. art. 7 de la loi Sécurité globale).

Référence : décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure

 

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