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Environnement - Le projet de loi biodiversité de retour au Sénat

Avant son ultime lecture à l'Assemblée nationale prévue les 19 et 20 juillet, le projet de loi biodiversité est examiné en séance par le Sénat à partir de ce 11 juillet. Lors de leur nouvelle lecture du texte le 6 juillet, les membres de la commission du développement durable de la Haute Assemblée ont adopté 31 amendements visant à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en deuxième lecture, avant l'échec de la commission mixte paritaire.
Au titre 1er, portant sur les principes fondamentaux de la biodiversité, ils ont supprimé la mention des "sols" comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation (art 1er) au motif que cette notion n'apportait rien à celle de "géodiversité" déjà prévue par le texte. Ils ont aussi souhaité encadrer le principe d'action préventive (article 2) en prévoyant que le triptyque "éviter-réduire-compenser" ne concerne que les atteintes "significatives" à l'environnement et en supprimant l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité que ce principe doit viser. Ils ont aussi supprimé le principe de non régression, qui avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, sa définition n'étant jugée "ni concertée, ni aboutie, ni analysée à ce stade".
Concernant l'inscription de la réparation du préjudice écologique dans le Code civil (art.2 bis), les sénateurs sont revenus à la rédaction qu'ils avaient adoptée à l'unanimité en deuxième lecture. Cette version prévoit notamment un régime spécial de réparation de ce préjudice et la qualification du dommage qui doit être "anormal", un concept connu du Code civil, comme dans la notion de trouble anormal du voisinage. Elle privilégie également une ouverture plus restreinte du droit à agir en ne retenant qu'une liste limitative de personnes titulaires de l'action en réparation du préjudice écologique (Etat, future Agence française pour la biodiversité, collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, établissements publics, fondations reconnues d'utilité publique, associations ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement). Elle apporte aussi des précisions sur le versement de dommages et intérêts.
Sur la gouvernance de la biodiversité, les membres de la commission ont apporté des modifications marginales au texte. A l'article 4, ils ont rétabli la possibilité, pour élaborer des plans d'actions pour protéger les espèces menacées, d'utiliser les données collectées par les organisations de protection de l'environnement. Ils ont en outre supprimé une nouvelle fois l'article 7terA qui prévoyait la remise d'un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Au titre V (espaces naturels et protection des espèces), ils ont rétabli à l'article 33A le texte du Sénat sur la compensation écologique en supprimant le critère de proximité introduit à l'Assemblée et en revenant au caractère facultatif des compétences à disposition de l'administration en la matière. Ils ont repris à l'article 33 la version adoptée par le Sénat sur la durée maximale des obligations réelles environnementales (ORE) et ajusté l'articulation des dispositions sur les ORE avec les droits des tiers. Ils ont supprimé l'article 34 créant des zones prioritaires de biodiversité. Selon le rapport de la commission, il est "préférable de privilégier des dispositifs partenariaux avec les exploitants agricoles en vue de protéger l'habitat des espèces protégées dans certains territoires".
L'article 36 quater créant des espaces de continuité écologiques sur la base des espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleue a aussi été supprimé car, selon le rapporteur Jérôme Bignon, il "n'apportait aucune plus-value au droit existant". Ils ont supprimé à l'article 59bisAB l'interdiction de poser des poteaux téléphoniques et des poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés, comme le Sénat l'avait déjà voté en deuxième lecture. Enfin, sur le sujet des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes, les sénateurs ont adopté un amendement revenant au texte qu'ils avaient voté en deuxième lecture avec une date butoir d'interdiction totale de leur usage au 1er juillet 2020 (art. 51 quaterdecies).