Le règlement intérieur de l'organe délibérant d'une collectivité locale ou d'un EPCI peut-il interdire l'utilisation des tablettes et téléphones pour enregistrer les séances ?

Constat : Les séances des conseils municipaux et communautaires sont soumises au principe de publicité, permettant leur retransmission. Toutefois, le maire et le président disposent d’un pouvoir de police encadrant les séances et leur organisation.

Réponse : Voici le régime juridique.

I – Des enregistrements protégés par le principe de publicité des séances du conseil municipal

Le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18 CGCT permet la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle, et autorise les conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats (CE, 25 juillet 1980, M. Sandré ; Rép. Min. n° 35890, JO AN du 10 février 2009).

De plus, si la jurisprudence quelque peu ancienne traite en pratique d’enregistrement par magnétophone, elle s’applique, par extension, aux technologies plus récentes et les autorise. Elle défend « la liberté des participants et des assistants de prendre connaissance des débats du conseil municipal et d’en conserver des traces littérales par tout procédé technique de leur choix » (TA Orléans, 2 mars 1979, M. Sandré,).

Ce droit reconnu par les tribunaux a conduit à considérer illégale l'interdiction par le maire inscrite dans un règlement intérieur de procéder à un tel enregistrement. En effet, le maire ou président ne peut l’interdire dans le règlement intérieur de la collectivité, comme le rappelle une réponse ministérielle (Question écrite n° 05849 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008 - page 2435).

II – Un principe de publicité limité par l’ordre public et le droit à la vie privée

Le juge qualifie d’illégale l’interdiction du maire de procéder à l’enregistrement des débats de la séance du conseil municipal dès lors que les modalités d’enregistrement « ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée délibérante » (CAA Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857).

Ce principe de publicité est toutefois limité par les pouvoirs du maire, notamment son pouvoir de police. Ainsi, il a la possibilité de restreindre ces enregistrements dans l’hypothèse où les modalités d'enregistrement troublent le fonctionnement de la séance (CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre).

Dès lors, si une interdiction générale semble impossible, des restrictions dans le règlement intérieur sur l’utilisation de tablettes et de téléphones dans l’enregistrement des séances ne seraient pas nécessairement illégales, si ces restrictions visent à prévenir des troubles l’ordre public et au bon déroulement des séances.

A noter :

Le juge administratif considère que l’enregistrement des séances du conseil municipal ne relève pas d’une atteinte à la vie privée pour les élus car ils interviennent dans le cadre de leur fonction, mais peut l’être pour le public présent en séance (Rép. Min. n° 39180, JO AN du 30 novembre 2004).

Ainsi, un autre point de vigilance est le respect du droit à la vie privée dans le cadre de l’enregistrement des séances du conseil municipal pour le public et non pour les élus. Une jurisprudence récente apporte des précisions sur ce point s’agissant d’une journaliste (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2021, n° 19-87.480, Inédit). La publication de données personnelles via des séquences vidéo captées au cours d’une réunion publique constitue une faute engageant la responsabilité du responsable de traitement, le caractère public de cette réunion étant sans incidence sur la qualification de cette faute.

Références :

Article L. 2121-18 du CGCT

Article 9 du code civil

Question écrite n° 05849 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008 - page 2435

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