L'élargissement des conditions de délivrance des permis de construire modificatifs

Constat : La délivrance d'un permis modificatif est soumise à différents critères fixés par la jurisprudence. Jusqu’à présent, les critères édictés étaient les suivants : le permis de construire initial devait être en cours de validité, la construction autorisée ne devait pas être achevée et les modifications autorisées par le permis de construire modificatif ne devaient pas remettre en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet de construction.

Réponse : Dans un arrêt récent en date du 26 juillet 2022, le Conseil d’État a assoupli le régime du permis de construire modificatif en renouvelant le champ d'application matériel.

Désormais, le juge prévoit que « l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens [permis de construire modificatif], peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée. » Toutefois, les modifications envisagées ne doivent pas apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

C’est-à-dire qu’il ne sera plus nécessaire de déposer une demande d’un nouveau permis initial si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments importants de son projet, du moment que la nature de ce dernier reste identique.  Dans ce cas, une demande de permis modificatif suffira.

À noter : cette jurisprudence redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l'aligner sur celui du permis de régularisation.

Références :

CE, Section, 26 juillet 2022, n° 437765 ; Articles R. 462-9 et A 431-7 du code de l’urbanisme

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