Les communes propriétaires gardent-elles des droits sur les biens transférés aux EPCI ?

Qu’il intervienne lors de sa création ou lors d’une modification ultérieure, le transfert d’une compétence communale vers une structure de coopération intercommunale entraine de plein droit la mise à la disposition du groupement de communes bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence (CGCT, art. L.5211-5 III et L.1321-1). La loi précise les modalités de cette mise à disposition. Elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et du groupement bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par l’EPCI bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.


Le CGCT rappelle en outre que lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’EPCI bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits et agit en justice au lieu et place du propriétaire. En outre, le groupement peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens (CGCT, art. L.1321-2). Si l’accord formel de la commune propriétaire n’est pas requis pour la mise à disposition des biens (CAA Lyon, 10 févr. 2005, n° 03LY01572) et si l’absence de procès-verbal de mise à disposition n’empêche pas l’EPCI bénéficiaire du transfert de gérer les biens concernés (CAA Nancy, 11 mai 2006, n° 04NC00637) le Conseil d’Etat vient de rappeler que la commune propriétaire n’est pas dépourvue de tout droit sur ces biens. A l’occasion du changement de dénomination d’un musée transféré par une commune à une communauté d’agglomération, le Conseil d’Etat a précisé que cette mise à disposition n’emportait pas transfert de propriété et que la collectivité propriétaire conservait certains attributs à ce titre. Dans cette affaire, le Juge administratif a considéré que si la communauté d'agglomération, bénéficiaire de la mise à disposition du musée, a bien été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire du musée dont la gestion lui a été transférée, elle n'est pas compétente pour en changer le nom. Pour le Conseil d’Etat cette décision n'a pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens du régime juridique des biens des EPCI, et relève de la compétence de la commune propriétaire du bien transféré. Pour prévenir ce type de difficulté, une solution peut être de procéder à une cession, en pleine propriété, des biens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée (CE, 1 août 2013, Mme Prades, n° 346802).
 

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