L'intérêt communautaire : comment le déterminer ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

L’intérêt communautaire est la ligne de partage des compétences entre les communes- membres et leur EPCI. Cette répartition permet de savoir qui des communes ou de la communauté exerce celles-ci. Une fois la compétence transférée, la commune est dessaisie et l’EPCI a l’exclusivité de son exercice.

Les conditions de définition de l’intérêt communautaire diffèrent d’une catégorie d’EPCI à l’autre.
Pour les communautés de communes, les conseils municipaux des communes-membres se prononcent selon les modalités de majorité qualifiée prévue pour la création de l’EPCI : deux tiers des communes représentant la moitié de la population de la communauté ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population doivent être d’accord, dont la commune la plus importante si elle compte plus du quart de la population (171).

Pour les communautés d’agglomération, urbaines et les métropoles, le conseil délibère seul à la majorité renforcée des deux tiers de ses membres (effectif total) sur l’intérêt communautaire (ou métropolitain), sans nouvelle consultation des communes membres (172).

S’agissant des critères retenus pour définir l’intérêt communautaire, la loi n’impose pas de règle précise. La définition au moyen de critères objectifs est souvent retenue par les EPCI (seuils financiers, superficies de la ZAE, nombre de lots, fréquentation d’un équipement…) mais également le recours à des listes d’équipements. Pour autant, la ligne de partage ainsi définie ne doit pas dissocier l’investissement et le fonctionnement puisque le transfert de la compétence entraîne le transfert des moyens, notamment des biens meubles et immeubles, de plein droit mis à disposition de l’EPCI (voir autre fiche) (173).Un délai de deux ans à partir de l'arrêté prononçant le transfert de compétence est prévu pour définir cet intérêt communautaire. A défaut, l'EPCI exerce la totalité de la compétence transférée (174).
 

(171) Art. L5211-5 du CGCT
(172) Art. L5216-5 III, L5215-20 I, L5217-4 I du CGCT
(173) Art. L5211-5 III, L5211-17 du CGCT
(174) Art.5214-16 IV, L.5215-20 I et L.5216-5 III, L5217-4 I du CGCT.
 

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