Locations des biens communaux

 

 

PROBLEME

 

Les communes ont la possibilité de louer des dépendances de leur domaine privé dans les conditions du droit commun (droit civil, commercial ou rural, notamment) ou, dans certains cas, des biens immobiliers de leur domaine public.

 

TEXTES

- Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
- Articles L.1311-1 et suivants (article 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988), L.2122-22.5°, L.2224-18-1, L2241-1 et L.2411-6 du code général des collectivités territoriales.
- Articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
- Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'Orientation et de Programmation pour la sécurité intérieure.


Aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

L’article L.2241-1 du CGCT dispose quant à lui que « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la commune ».

S’il appartient au conseil municipal d'approuver la passation des baux sur les terrains communaux, il lui revient, pour l'exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux. Ainsi, les dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT, qui chargent le maire d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de passer les baux des biens, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur leurs caractéristiques (CE, 5 décembre 2005, Commune de Pontoy).

Aussi, les locations de biens communaux doivent-elles être précédées d'une délibération autorisant le Maire à entreprendre des actes de gestion domaniale : celui-ci ne peut, de sa propre initiative, passer un bail ou le modifier sans y avoir été préalablement habilité par l'assemblée délibérante (TC, 4 juin 2010, Compagnie d’assurances du soleil).

Toutefois, l'article L.2122-22.5e du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. L'article L.2122-23 précise le régime juridique des décisions du maire prises dans le cadre des délégations qui lui sont accordées par le conseil municipal.

(...)

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