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Marchés de conception-réalisation : pas d’intérêt à agir pour l'ordre des architectes

Par trois arrêts du 3 juin 2020, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la qualité à agir en justice des conseils régionaux de l’ordre des architectes contre des marchés publics. Les architectes n’ont donc pas enterré la hache de guerre sur le terrain des marchés de conception-réalisation…

Les marchés de conception-réalisation sont, on le sait, l'une des bêtes noires des architectes. Ceux-ci se sont souvent élevés contre cette procédure qui entraîne soit un partage de la maîtrise d’œuvre avec l’entreprise, soit une substitution de l’entreprise titulaire à l’architecte. En effet, depuis fin 2008, les maîtres d’ouvrages peuvent déroger à l’organisation tripartite (maître d’ouvrage/maître d’œuvre/entrepreneurs) imposée par la loi MOP. Désormais codifié à l’article L.2171-2 du code de la commande publique, un marché de conception-réalisation se définit comme "un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou […] à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux". Le rôle de l’architecte se voit donc amoindri voire anéanti par cette procédure. Les architectes sont souvent montés au front contre les marchés de conception-réalisation, dénonçant la diminution de la qualité architecturale des constructions et la réduction de l’accès des artisans et PME à la commande publique, seules de grandes entreprises structurées pouvant prétendre à remporter de tels marchés.

Par trois actions en justice, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a de nouveau dénoncé le recours aux marchés de conception-réalisation. En l’espèce, il avait saisi le tribunal administratif (TA) de Nantes pour demander l’annulation de trois marchés de conception-réalisation lancés par le département de la Loire-Atlantique pour la construction de collèges. Rejetée par le TA, ses demandes avaient abouti auprès de la cour administrative d’appel de Nantes. Le département a alors saisi le Conseil d’Etat de pourvois en cassation.
L’ordre régional des architectes estimait, en vertu de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qu’il était recevable à attaquer la validité de ces contrats. Cet article dispose en effet que "le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements."

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé que l’ordre régional des architectes n’était pas, aux termes de sa jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne de 2014, un tiers susceptible de contester la validité et de demander l’annulation de ces contrats. Les juges de cassation ont effectivement indiqué à propos des ordres des architectes que "la seule passation, par une collectivité territoriale, d’un marché public conférant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaines les intérêts collectifs dont ils ont la charge".
Les arrêts d’appel ont été annulés et les requêtes de l’ordre ont été rejetées. Le Conseil d’Etat ferme donc la porte aux représentants des architectes pour contester la validité de marchés de conception-réalisation.

Références : CE, 3 juin 2020