Peut-on confier la collecte des forfaits post-stationnement au tiers contractant ?

Constat

À compter du 1er janvier 2018, le stationnement rentre dans le champ des occupations du domaine public avec la mise en place du forfait post-stationnement (FPS). Après fixation de la redevance par l’assemblée délibérante, les usagers devront s’acquitter d’une redevance, soit par un paiement immédiat ou soit par un paiement différé via forfait post-stationnement dressé par un agent de contrôle. D’où la question sur la possibilité d’adjoindre à la mission de contrôle du tiers la capacité de collecter le FPS.

Réponse

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la nouvelle section II du chapitre III, du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du CGCT, va obliger les communes à revoir leurs signalisations en matière de stationnement pour informer les automobilistes des règles s’appliquant au paiement immédiat et au forfait post stationnement. De ce fait, la question de la possibilité de transférer la collecte au prestataire se pose. Au titre du futur article R 2333-120-11 du code général des collectivités territoriales, en vigueur au 1er janvier 2018, il sera possible de recourir à un organisme tiers pour assurer la collecte de la redevance de stationnement qui sera acquittée immédiatement ou par règlement du forfait post-stationnement.
Quelle que soit la nature contractuelle du lien entre la collectivité et le tiers contractant, la capacité pour celui-ci à collecter la redevance de stationnement dépendra de deux éléments :
- que la collectivité n’ait pas confié cette mission à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ;
- que le contenu du cahier des charges et de la convention liant le tiers et la collectivité le permettent.
Pour ce deuxième point, il faut prendre en considération le fait que le passage à la redevance de stationnement permet aux collectivités d’externaliser les missions de surveillance du paiement de la redevance, de l’établissement des avis de paiement du FPS, du traitement des recours administratifs préalables obligatoires, ainsi que d’assurer la mission de collecte des FPS par l’intermédiaire d’une convention de mandat d’encaissement des recettes.
Pour rappel, en cas de recours à l’ANTAI pour l’émission des avis de paiement de FPS, l’agence est également chargée de percevoir le produit des FPS. Donc, au moment de la définition du cahier des charges de son futur marché ou de sa future convention de concession de service public, la collectivité doit bien vérifier que l’établissement des avis de paiement FPS, ainsi que leur perception, n’a pas déjà été confié à l’ANTAI. Si c’est le cas, cela l’empêchera de confier au tiers contractant l’émission des avis de paiement de FPS et sa perception. Face à cette situation, elle disposera de la possibilité d’inscrire dans le cahier des charges la seule surveillance du paiement de la redevance, ainsi que les paiements spontanés du FPS ne nécessitant pas l’émission d’un avis de paiement du FPS.

 

Références : articles L1611-7-1, R2333-120-8 à R2333-120-12 du CGCT, ; décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.

 

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