Planification et police de l’eau : un projet de décret opère un toilettage de printemps

Le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique, jusqu’au 5 juin, un projet de décret portant divers ajustements relatifs à la procédure d’autorisation environnementale, à la planification et à la gestion de la ressource en eau. Il ne s’agit pas d’une refonte complète des dispositifs existants mais plutôt "des clarifications des rédactions ainsi que la mise à jour des renvois à d’autres codes", précise la notice jointe. Douze articles du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement relatifs à la police des eaux ou à la procédure et à la mise en œuvre d’autorisation environnementale dans le cadre de l’application de rubriques issues de la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) sont concernés. Des dispositions sujettes à des "interrogations fréquentes"  identifiées à l’occasion d’échanges entre l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère.  

Le texte a d’ores et déjà reçu l’avis favorable de la Mission interministérielle de l’eau le 6 avril et du Conseil supérieur de l’énergie le 18 avril. Il vise principalement "à corriger des renvois désuets, à clarifier ou rectifier des rédactions, à permettre la prise d’arrêtés non correctement appelés par les textes en vigueur ou à préciser des notions".

Son article 2 introduit un article R.181-31 afférent à la demande d’autorisation environnementale portant sur un projet soumis à évaluation environnementale sur le territoire d’un parc naturel régional. Il concerne également la prise d’arrêtés pour fixer des critères de distance et de hauteur des éoliennes terrestres et en mer (R.181-32). L’article 3 du décret précise un cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale pour "méconnaissance de la chose jugée" (R.181-34). 

Sur le volet eau, l’article 10 ajoute le curetage aux opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d’eau par les collectivités en charge de l’entretien des rivières (R.215-3). L’article 6 (R.212-8) ajuste quant à lui la procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). L’article 5 permet l’application des arrêtés de prescriptions générales aux ouvrages soumis à déclaration IOTA existants avant la loi sur l’eau (1992) en supprimant l’article R.211-8. L’article 7 corrige la rédaction de l’article R.214-18-1 afin d’en permettre l’application aux plans d’eau. Enfin, l’article 8 modifie l’article R. 214-22 et y précise les modalités selon lesquelles le préfet peut encadrer l’irrigation, lorsque l’instruction des nouvelles demandes d’autorisation unique de prélèvement ne peut pas être faite dans les délais. L’objectif est de "garantir que l’irrigation soit menée dans le respect de l’autorité de la chose jugée ainsi que des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau issus des Sdage, par l’introduction d’un plafond cohérent avec ceux indiqués dans les décisions jurisprudentielles récentes et correspondant à la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement sur les dix dernières années", explique la notice.

 

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