Pour calculer la majorité prévue en cas d'adhésion nouvelle à un syndicat mixte, faut-il assimiler les EPCI membres à des « conseils municipaux » ?

Constat :


Dans le cas d’une demande d’adhésion au syndicat mixte, postérieure à sa création, l’article L 5211-19 du Code général des collectivités territoriales s’applique aux syndicats mixtes fermés et aux syndicats mixtes ouverts l’ayant prévu dans leurs statuts, avec notamment blocage de la procédure en l’absence d’accord des " conseils municipaux " exprimée dans les conditions de majorité requise pour la création d’un EPCI.


Réponse :


Pour l’application, par transposition aux syndicats mixtes fermés, de l’article L 5211-19, c’est la majorité des organes délibérants des personnes morales adhérentes qui est considérée.
L’article L 5711-1 assimile expressément les établissements publics de coopération intercommunale au même rang que les communes.
Il n’y a donc pas lieu de consulter les communes membres de l’EPCI adhérant au syndicat mixte. Seul celui-ci est appelé à délibérer. En revanche, les communes membres à titre individuel sont évidemment consultées, au même titre que les autres adhérents.

Pour les syndicats mixtes ouverts ayant opté dans leurs statuts pour l’application du Code général des collectivités territoriales, cette même remarque s’applique.
Mais dans ce cas, les statuts devront notamment bien préciser les règles de majorité choisies, compte tenu notamment de la présence éventuelle, parmi les membres, de Régions et Départements.
En effet dans le cas où les statuts renverraient purement et simplement aux dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes fermés, le problème se poserait de l’application de la majorité qualifiée (fondée sur la population des communes) en présence de régions ou de départements. Dans ce cas, il conviendrait d’appliquer alors la majorité qualifiée pour les communes et leurs groupements, à laquelle viendrait s’ajouter impérativement l’accord concordant de ces autres membres (Régions, Départements, chambres consulaires...).

Source
Art. L 5211-19, 5711-1 du CGCT ; circ. du 2 octobre 1974 (J.O. 30.10).


 

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