FONCTION PUBLIQUE - Précisions sur la prolongation d¿activité des fonctionnaires territoriaux de la catégorie active
Dans le cadre des besoins de financement des régimes de retraites, le gouvernement incite les fonctionnaires à reculer l’âge de leur départ à la retraite.
C’est ainsi que l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a offert la possibilité, aux fonctionnaires appartenant à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, de se maintenir en activité jusqu’à cet âge. En contrepartie, le temps de travail effectué au-delà de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension au taux plein, soit 160 trimestres, induira une majoration de la pension de 1,25% par trimestre entier.
Dans la mesure où, dans la plupart des cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans, cette possibilité ne vise que les agents de la catégorie active. Sont donc uniquement concernées les personnes occupant un emploi présentant un danger particulier ou des fatigues exceptionnelles tels que les sapeurs pompiers professionnels, les agents de police municipale, les agents des réseaux souterrains des égouts, les éboueurs, les maçons… Ils ne représentent que 5 à 10% des fonctionnaires territoriaux.
Le dispositif, entré en vigueur au 1er janvier 2010, est précisé dans une circulaire du 25 février 2010.
L’agent qui souhaite poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge de son cadre d’emplois doit en faire la demande auprès de son employeur, six mois au moins avant cette date.
Il doit joindre, à l’appui de sa demande écrite, un certificat médical établi par un médecin agréé de son choix et attestant de son aptitude sur le poste qu’il occupe.
L’employeur doit accuser réception de la demande de l’agent et communiquer, à la demande du médecin, tous documents relatifs aux conditions de travail de l’agent (pénibilité ou dangerosité du poste).
Si le médecin émet un avis défavorable à la poursuite de l’activité, le fonctionnaire peut saisir le comité médical.
A l’inverse, si le médecin émet un avis favorable, il ressort des travaux parlementaires que l’employeur peut difficilement refuser de conserver l’agent à son service. La seule possibilité qui lui est offerte est alors de saisir le comité médical afin qu’il se prononce à son tour sur l’aptitude de l’intéressé. Cette saisine doit intervenir dans les 3 mois de la demande, délai dans lequel une décision implicite d’acceptation est susceptible de naître.
Une fois l’avis du comité médical rendu, l’employeur doit se prononcer dans le délai d’un mois, à défaut de quoi la prolongation d’activité est réputée acceptée. Pendant toute la procédure, le fonctionnaire est maintenu en fonctions. Il est cependant vivement conseillé à l’employeur de transmettre, en parallèle, à la caisse de retraite concernée le dossier de l’agent.
Si la prolongation d’activité est accordée, elle l’est pour une durée indéterminée courant jusqu’aux 65 ans de l’agent.
Néanmoins, à tout moment celui-ci peut demander son admission à la retraite, sous réserve de respecter un « préavis » de 6 mois.
Parallèlement, à tout moment l’employeur peut demander à l’agent de se soumettre à une visite médicale pour apprécier son aptitude à son poste de travail ou à tout nouveau poste proposé. Si le médecin conclut à la non-aptitude du fonctionnaire, il est mis fin à la prolongation d’activité.
Enfin, si au cours de la période de prolongation d’activité, le fonctionnaire est placé en congé de maladie, il devra être admis à la retraite à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il ne peut en effet ni bénéficier du régime de la longue maladie ou de la longue durée, ni d’une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique.
La circulaire rappelle enfin que les fonctionnaires qui atteignent la limite d’âge avant le 1er juillet 2010 devaient présenter leur demande de prolongation au plus tard le 1er mars 2010.
Isabelle Béguin, avocat à la Cour - Cabinet de Castelnau
Circulaire DGAFP/DGCL/DHOS du 25 février 2010 relative au décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/BCFDGAFP_2010_02_25_limite_age_FP.pdf
décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public
Articles 1-1 et 1-3 de la loi n°84-983 loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public Articles 16 et 20 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales