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Proposition de loi sur la rétention, centres d'hébergement : situation tendue autour de l'asile

Le 7 décembre, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi "permettant une bonne application du régime d'asile européen". Ce texte a été déposé, le 24 octobre dernier, par Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants. Sous des dehors techniques et juridiques, il touche à un sujet sensible, puisqu'il doit faciliter le placement en rétention des migrants demandeurs d'asile relevant de la procédure "Dublin III", autrement dit déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne et dont l'examen de la demande d'asile doit donc être assurée par ce pays. En pratique, il s'agit d'éviter qu'un réfugié demande l'asile dans plusieurs pays de l'UE, en tirant parti de la libre circulation au sein de l'espace Schengen.

Sortir d'une impasse jurisprudentielle

Sur un plan juridique, les auteurs de la proposition de loi font valoir que la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile - qui a introduit la procédure Dublin dans le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (Ceseda) - se trouve fragilisée à la fois par la crise migratoire et par diverses décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.
La Cour de cassation a ainsi considéré que le placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert était illégal faute, dans le droit français, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont appréciées les raisons de craindre la fuite de l'intéressé. Pour sa part, le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'état du droit, le préfet ne peut placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de cette décision de transfert.
Les auteurs de la proposition de loi estiment donc "nécessaire de fixer un cadre permettant de conjuguer, dans le respect des libertés fondamentales et des textes européens, la procédure de placement en rétention, qui peut s'avérer indispensable d'un point de vue opérationnel, et la procédure de détermination de l'Etat responsable, qui constitue un élément central du droit européen de l'asile".

"La première pierre de la refondation de notre politique d'asile"

S'il s'agit d'une proposition de loi, Gérard Collomb, qui représentait le gouvernement lors de l'examen en séance publique, s'est aussitôt saisi du texte, dans lequel il voit "la première pierre de la refondation de notre politique d'immigration et d'asile, lancée par le gouvernement le 12 juillet" (voir notre article ci-dessous du 12 juillet 2017). Le ministre de l'Intérieur a notamment expliqué que "sur les dix premiers mois de l'année 2017, un demandeur d'asile sur deux relève désormais du règlement Dublin", proportion qui atteint même 75% en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Il estime que "la tendance devrait se poursuivre, puisqu'on évalue à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes qui, bien que déboutées du droit d'asile en Europe, n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'éloignement".
En pratique, la proposition de loi permet le placement en rétention d'un réfugié relevant de la procédure Dublin, tout en l'assortissant d'un certain nombre de règles pour répondre aux jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Ainsi, "l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle, prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel [...]"

Onze définitions du "risque non négligeable de fuite"

Le texte donne onze cas de figure correspondant au "risque non négligeable de fuite" : s'il a été débouté de sa demande dans l'Etat responsable, s'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, s'il a falsifié, contrefait ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage, s'il a refusé le lieu d'hébergement proposé...
La décision de placement en rétention peut intervenir après la décision de transfert vers un autre Etat européen, mais également dès le début de la procédure de détermination de l'État européen responsable de l'examen de sa demande. Dans ce cas, la rétention ne peut être prononcée "que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert". Précision importante : "lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis".
La proposition de loi a fait l'objet d'une motion de rejet préalable et d'une motion de renvoi en commission, présentées par le groupe Les Insoumis et toutes deux rejetées. Elle a finalement été votée par le groupe LREM, avec le soutien du Centre et de LR. Dans un communiqué, le Défenseur des droits s'est inquiété d'un "changement total de philosophie" et d'un "tournant politique déplorable en termes de respect des droits", estimant que "c'est la première fois que la France décide de mettre en œuvre, dans sa législation, les mesures les plus restrictives du règlement européen".

Centre d'hébergement : une remis en cause de l'inconditionnalité de l'accueil ?
Le lendemain de l'adoption de cette proposition de loi, tous les présidents des grandes associations caritatives (Secours catholique, Fédération des acteurs de la solidarité, Uniopss, Emmaüs, Médecins du Monde, Samu social de Paris, France Terre d'Asile...) ont claqué la porte d'une réunion avec les ministres de l'Intérieur et de la Cohésion des territoires (en charge du logement) consacrée à la mise en place d'un dispositif "d'examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence de droit commun".
Selon le communiqué du ministre de l'Intérieur diffusé à l'issue de la réunion, le dispositif présenté prévoit que des équipes constituées d'agents des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration "seront chargées de se rendre dans les centres et de s'y entretenir avec les personnes pour clarifier leur droit au séjour et les orienter vers des dispositifs adaptés à leur situation : orientation vers le dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile, accès au logement, régularisation au cas par cas pour les personnes en remplissant les conditions, proposition de retour pour les déboutés".
"Cette mesure s'inscrit dans le respect du principe d'inconditionnalité, c'est-à-dire le fait que les personnes vulnérables doivent pouvoir être mises à l'abri", poursuit le communiqué. Les associations y voient pour leur part plutôt une remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil dans l'hébergement d'urgence et évoquent un mécanisme de tri au sein des centres d'hébergement. Au sortir de la réunion, Louis Gallois, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité (ex Fnars) a ainsi indiqué que "les centres d'hébergement ne doivent s'associer en rien à ces démarches". En attendant, les associations, dans un communiqué commun, "réitèrent leur demande d'être reçues et entendues par le chef de l'Etat".

Références : proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2017)