Quel est le régime applicable aux biens mobiliers de la communauté ?

En matière de biens meubles, la principale question concerne les possibilités d’aliéner de tels biens devenus inutiles du fait de leur obsolescence. Le cas de la vente de véhicules, machines ou équipements informatiques se posent souvent. Le régime applicable en matière de biens meubles découle de l’appartenance ou pas de ces biens au domaine public.


Les critères de qualification de l’appartenance au domaine public mobilier ne sont pas les mêmes que ceux du domaine public immobilier. Le code général de la propriété des personnes publiques a clarifié les éléments d’une telle qualification en écartant l’affectation pour retenir la valeur intrinsèque du bien et en ne retenant que les biens susceptibles de présenter un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie de la science ou de la technique. Sont donc des biens du domaine public les archives, les œuvres d’art, les biens culturels, les livres et manuscrits anciens, rares… et l’art L 2112-1 du CG3P en donne une liste. Ces biens ne peuvent pas être aliénés par la collectivité propriétaire.


En application de ces dispositions, n’appartiennent pas au domaine public les biens meubles susceptibles d’être remplacés et nécessaires à l’utilisation courante par l’autorité publique. Etant des biens du domaine privé, ils sont donc susceptibles d’être vendus librement, sans procédure préalable de déclassement, sans avoir à demander l’avis des domaines. Il appartient à l’assemblée communautaire de se prononcer sur le principe de la vente et sur ses conditions. Pour le cas particulier des livres de bibliothèque, il est donc possible de les mettre au rebut.

 

Sources :
- Art L 2112-1 du CG3P

 

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