Quel est le régime applicable aux syndicats mixtes en matière de fonds de compensation de TVA ?

Constat :


Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est la principale contribution de l’Etat à l’effort d’équipement des collectivités locales et de leurs établissements publics dans l’exercice de leurs missions de service public.


Réponse :


Les dépenses éligibles au FCTVA sont les dépenses réelles d’investissement, grevées de TVA, exposées, même indirectement, par les collectivités bénéficiaires, pour les besoins d’une activité non assujettie à la TVA, et nécessaires à la réalisation de leurs missions d’intérêt général.

La liste des bénéficiaires du fonds est limitativement fixée par l’article L 1615-2 du CGCT, qui inclut les syndicats mixtes fermés ou limités à des collectivités et leurs groupements, à l’exclusion des syndicats mixtes ouverts à d’autres personnes morales non bénéficiaires (CCI par exemple).

Constitue un investissement, la dépense ayant pour effet ou pour objet de faire entrer un nouvel élément d’actif au sein du patrimoine ou de prolonger la durée d’utilisation d’un élément déjà incorporé au patrimoine.

Pour les syndicats mixtes, l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année, ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA, (pour les communautés de communes et d’agglomération, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même et établie au vu des états de mandatement).

Sept conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une dépense d’investissement puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA :
 

  1. La dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds, dont la liste est limitativement fixée par l’article L1615-2 du CGCT ;
  2. L’équipement pour lequel cette dépense a été engagée doit être la propriété d’un bénéficiaire (sous réserve de dérogations : voir fiche suivante) ;
  3. Le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;
  4. La dépense doit avoir été grevée de TVA ;
  5. La dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d’une activité imposée même partiellement par la TVA ;
  6. La dépense ne doit pas être relative à un bien cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds ;
  7. Lorsque la dépense est relative à un bien confié à un tiers non bénéficiaire du fonds, sauf dérogations prévues à l’article L1615-7 du CGCT, si le bien est confié à un tiers chargé de gérer un service public délégué ou de fournir une prestation, ou de réaliser une mission d’intérêt général ; ou si le bien est confié à titre gratuit à l’Etat.

L’article L 1615-2 du CGCT prévoit certaines dérogations au principe de propriété (voir fiche suivante).

Sources
Art. L1615-1 et suivants du CGCT ; rép. min. QE 11349 J.O. Sénat 18 mars 1999 p.888 ; loi de finances pour 2006 n°2005-1719 du 31 décembre 2005 ; circ. NOR/ MCT/B/06/00054/C du 22.06.06.
 

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