Quel est le régime applicable en matière de transfert des services publics industriels et commerciaux ?

Les biens affectés à une compétence transférée peuvent ne l’être que partiellement, du fait des conditions d’utilisation du bien antérieurement au transfert de compétences. Deux hypothèses peuvent se présenter :


- soit c’est seulement une partie du bâtiment qui est utilisée pour la compétence transférée à la communauté et l’autre partie du bâtiment continue de servir à la commune, soit parce qu’elle n’est pas affectée à un service public, soit parce qu’elle est affectée à l’exercice d’une compétence restée communale ;
- soit le bâtiment est utilisé pour la compétence transférée pour une partie seulement du temps, l’autre partie servant aux actions de la commune propriétaire.

 

Dans la première hypothèse, dès lors qu’il existe un partage des surfaces clairement identifiable entre la communauté et la commune, le bien sera mis à disposition pour la partie relevant de la compétence communautaire. Cette solution suppose cependant un accord entre la commune et la communauté pour régler la question de la répartition des charges entre les deux occupants et en particulier la participation à l’entretien des parties communes. A titre d’exemple, le bâtiment de la commune est affecté pour partie aux services de la mairie et l’autre à l’école, compétence transférée à la communauté de communes. Dans cette situation, on doit estimer que, les dispositions de l’art L 1321-2 al 1 et 2 du CGCT qui autorisent la communauté à procéder à une extension ou transformation du bâtiment n’est pas applicable, sauf accord de la commune propriétaire. Il en est de même sur les possibilités d’autoriser l’occupation.


Dans la seconde hypothèse, le régime de mise à disposition du bien " de plein droit " est inadapté. Il suffira à la communauté de passer une convention avec la commune pour préciser les conditions d’utilisation du bâtiment. Si celui-ci était déjà affecté à la compétence transférée pour une partie du temps, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’à titre gratuit, puis la convention précisera le partage des charges entre les deux occupants, en général le partage se fait au prorata du temps utilisé et de la superficie, et ne vise que les charges locatives et non les investissements qui continuent de relever du propriétaire.

 

Sources :
- L 1321-2 al 1 et 2 du CGCT
- Rép. min. n° 69098, JOAN Q 8 avril 2002, p. 1915
 

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