Quelle est l'incidence de la nature du service géré par le syndicat mixte sur le régime juridique de son personnel ?

Constat :


Le syndicat mixte est un établissement public dont le caractère administratif ou commercial dépend de la nature du service qu’il gère (sur les critères de détermination cf. ci-après pour mémoire).


Réponse :


Pour les syndicats mixtes fermés ou limités à des collectivités locales et leurs groupements :

- Quand l’activité du syndicat est de nature administrative (voir ci-après), le personnel est agent de droit public soumis de plein droit au statut de la fonction publique territoriale en tant que titulaire s’il a été titularisé dans un emploi permanent, ou contractuel (CDD ou CDI, L2005-843 du 26/07/05, transposition du droit communautaire à la FP)(voir autre fiche).

- Quand l’activité est de nature industrielle ou commerciale (voir ci-après), les personnels concernés sont des agents de droit privé, sauf le personnel de direction et l’agent comptable ayant la qualité de comptable public.

Ce sera, par exemple, le cas des agents affectés à un service de distribution de l’eau géré en régie directe, qui constitue un service public à caractère industriel et commercial. Pour le service et enlèvement des ordures ménagères, sa nature dépendra de son mode de financement ; il est administratif si le syndicat opte pour la taxe, ou industriel et commercial si le syndicat mixte institue une redevance (CE, avis, SARL Hoffmiller, 10 avril 1992, AJDA 1992, p.687).


Pour les syndicats mixtes ouverts, élargis au-delà des seules collectivités ou leurs groupements :

- Quand l’activité du syndicat est de nature administrative, le personnel ainsi affecté à un service public administratif est un agent non statutaire (Rép. min. QE n° 45529, 27 février 1984, J.O.
A.N. 22/10/84) de droit public auquel sont applicables les règles de droit public concernant les agents non titulaires de la FPT. Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 12 juin 1995, Guiheneuf, admet cependant que l’emploi de directeur peut relever dans ce cas de la fonction publique territoriale.

- Quand l’activité est de nature industrielle ou commerciale, les personnels concernés sont des agents de droit privé, sauf pour le personnel de direction et l’agent comptable ayant la qualité de comptable public (CE 12 juin 1995. M. Guiheneuf; CE 8 mars 1957 Jalenques de Labeau, Rép. Min. 20357 - J.O. Sénat 10 avril 1997 p. 1129).


Nature du service géré (pour mémoire) :
A défaut de qualification légale, critères jurisprudentiels : Cons. État, avis 18 février 1975
EPA
Caractère administratif quand un des critères suivants :

  • objet : administratif
  • ressources principales : deniers publics
  • gestion : règles de droit public (comptabilité, marchés publics, etc.)

EPIC

Caractère industriel et commercial quand cumul des critères suivants :

  • objet : industriel et commercial
  • ressources : essentiellement sans appel aux deniers publics ou semi-publics
  • gestion : règle de droit privé (comptabilité privée, liberté de passation des contrats, etc.)

Sources
Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 ; circ. 2 octobre 1974 (J.O. 30 oct.) ; circ 78465 min. intérieur 16 octobre 1978 ; réponse ministérielle n° 26.020 jo Sénat 17/05/78 p. 859 ; C.E 26 juin 1996, commune de Cereste C/M. Moreschi- req. n° 135453 ; loi n°2005-843 du 26 juillet 2005.
 

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