Quelle réglementation pour la protection des allées d'arbres bordant les voies publiques ?
Le législateur a récemment apporté des protections nouvelles pour les allées d’arbres bordant les voies publiques. Ces dispositions sont précisées ci-dessous.
I – Des évolutions consacrées par la loi 3DS
La protection des allées d’arbres bordant les voies publiques est discutée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS.
Cette loi modifie des dispositions du code de l’environnement et prévoit que « les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques » (Article L350-3 du code de l’environnement).
Ce même article, s’il pose le principe de l’interdiction « d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres », apporte des dérogations, en cas de danger sanitaire, pour la sécurité, ou lorsque la cohérence esthétique ne peut plus être assurée.
De plus, lorsqu’une autorisation d’urbanisme prévoit l’abattage d’arbres, celui-ci doit prévoir l'exposé des mesures d'évitement envisagées ainsi que des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre.
Le flou de certaines de ces dispositions, notamment quant aux dérogations, a pu rendre difficile l’application de cet article. Un décret est paru à cet effet pour préciser ce cadre juridique.
II – Des protections renforcées par le décret n° 2023-384
Le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique clarifie les protections présentées ci-dessous et apporte des informations pratiques quant à la procédure.
Ce texte précise également les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier.
L’article créé précise que « la déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné » et rappelle que « lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20 (il s’agit notamment du plan de situation, de la localisation et de la description des lieux, ainsi que des opérations projetées), le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »
De plus, ce décret détaille, dans l’article D. 181-15-11 du même code, les informations et les documents supplémentaires attendus au dossier de demande d'autorisation environnementale.
Références :
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Article L350-3 du code de l’environnement
- Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique
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