Quelles sont les limites de la mise en oeuvre du vote plural pour les syndicats mixtes ?

Constat :


Le vote plural est possible dans le cadre d’un syndicat mixte ouvert. Il consiste à accorder aux délégués siégeant physiquement au comité, plusieurs voix pour éviter des assemblées trop lourdes.

En revanche, les syndicats mixtes fermés sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes en général et ne peuvent donc admettre a priori de dérogations à ce principe.

Selon la circulaire du 2 octobre 1974, une grande souplesse s’impose, compte tenu des circonstances particulières à chaque cas d’espèce et, dans le cas d’une composition trop lourde au sein d’un syndicat mixte "fermé" du fait du respect du principe de représentation égalitaire, la représentation avec pluralité des voix serait admise.


Réponse :


La possibilité de vote plural peut être décidée dans les statuts des syndicats mixtes ouverts. Cette libre détermination est réaffirmée à travers les nouvelles dispositions de l’article L5721-2 du CGCT.

Un tel choix de fonctionnement peut justifier de moduler également les conditions du quorum requis pour délibérer valablement, de sorte que soient pris en compte la présence physique des délégués mais également le nombre de voix dont ces titulaires sont détenteurs.

Pour les syndicats mixtes fermés, la possibilité de vote plural n’est admise par la circulaire qu’au titre d’une dérogation justifiée par une composition manifestement trop lourde.

Cette représentation avec pluralité des voix, dans un syndicat mixte fermé, devrait alors respecter la proportion de la représentation légale imposée par les textes, c’est-à-dire deux délégués par membre adhérent (art. L 5212-7), sauf dispositions contraires sur cette représentation de base prévues dans les statuts et confirmées dans la décision d’institution (art.5212-6).

Source
Circulaire 2 octobre 1974 (J.O. 30/10) ; art. L5212-7, L5212-6, L5721-2 du CGCT

 

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