Quelles sont les missions du CIAS ?

Les missions du CIAS sont les suivantes :


- Tout ou partie de la compétence " Action sociale " d’intérêt communautaire qui a été transférée à l’EPCI. La loi ne fait pas obligation de confier au CIAS, lorsqu’il est créé, toutes les compétences en matière d’action sociale transmises à l’EPCI (sauf de plein droit cf. ci-après). Celui-ci peut donc exercer sa compétence selon plusieurs modalités de gestion : directement par son CIAS, en régie, ou par externalisation du service : DSP, marché de service, le cas échéant en partenariat avec une association. Cette solution peut être mise en œuvre lors d’une période de transition suivant le transfert de compétence à l’EPCI, le temps, par exemple, que les contrats antérieurement conclus par les communes membres et poursuivis par l’EPCI prennent fin. Dans ce cas, il n’y a pas d’obstacle à ce que le CIAS se voie progressivement confier des missions nouvelles. Cette montée en puissance peut également être intéressante pour s’assurer des capacités du CIAS nouvellement créé à développer son activité et ses services à l’échelle du périmètre de l’EPCI, le cas échéant agrandi, et à s’adapter progressivement.


- De plein droit, les compétences exercées par les CCAS des communes membres de l’EPCI qui relèvent de l’action sociale d’intérêt communautaire et qui sont transférées au CIAS. Dès lors que le CIAS a été créé par l’EPCI pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire, les compétences précédemment exercées par les CCAS des communes membres de l’EPCI sont transférées de plein droit au CIAS (art. L123-5 CASF, voir autre fiche).


- Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l’EPCI peuvent également être transférées au CIAS. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.


Les missions des CCAS susceptibles dans ce cas d’être transférés sont les suivantes :


- Animation d’une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
- Réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux.
- Intervention sous forme de prestations en espèces, remboursables ou non remboursables, et de prestations en nature.


- Participation à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire et transmission des demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. Les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.


- Constitution et tenue à jour d’un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.
- Création et gestion en services non personnalisés des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du CASF.


Le cas échéant, exercice des compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6 du CASF :

par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du CASF.


La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.


Le transfert du service ou de la partie de service des CCAS des communes membres de l’EPCI chargé de la mise en œuvre des attributions transférées au CIAS s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du CGCT (Voir autres Questions-Réponses CIAS).
Le transfert des biens, appartenant aux CCAS des communes membres de l’EPCI, et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au CIAS, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du CGCT (Voir autres Questions-Réponses CIAS).
 

Sources :
- Articles L. 123 4 à L. 123 8 et R. 123 1 à R. 123 7, R. 123 10 à R. 123 23 et R. 123 25 du Code de l’action sociale et des familles
- Articles L. 312-1 et L. 121-6 du CASF
 

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