Quelles sont les modalités de création et d'organisation d'un office de tourisme intercommunal en régie pour un SPIC : la régie avec la personnalité morale et l'autonomie financière ?

Constat :


Selon la nature des activités confiées à l’office de tourisme et la volonté de l’EPCI compétent de garder un contrôle plus ou moins étroit de son action, la création de régie peut être recherchée. Le choix de la régie dépendra notamment du caractère administratif ou industriel et commercial du service de l’office de tourisme.


Réponse :
 

Les régies sont dotées, si le conseil communautaire en a ainsi décidé, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière soit de la seule autonomie financière (voir autre fiche).
Elles peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ou des services d'intérêt public à caractère administratif.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage (art. L2221-1 du CGCT).

La difficulté de distinguer les deux types de services d’un OT tient à la pluralité des missions envisagées pour l’OT. Les missions d’accueil, de communication et de promotion relèvent d’une activité à caractère administratif. Les missions éventuellement mises en œuvre en matière de commercialisation (vente de produits touristiques, de prestation et gestion d’équipements) relèvent d’une activité à caractère industriel et commercial.

Dans le cas d’un service à caractère industriel et commercial la création de l’office de tourisme en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie est appropriée. Elle intervient par délibération du conseil communautaire qui précise notamment :
- la définition du ou des services publics dont l’Office de tourisme aura la charge.
- les statuts applicables.
- la composition de l’organe délibérant avec le nombre des membres représentant l’EPCI et le nombre de membres représentant les professions et activités.
intéressées par le tourisme dans la communauté.
- le montant de la dotation initiale.
 

La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

La composition du conseil d’administration est fixée par délibération du conseil communautaire qui crée la régie. Le nombre des administrateurs ne peut être inférieur à trois et les statuts fixent les catégories de personnes parmi lesquelles les membres du conseil peuvent ou doivent être choisis ( des représentants de l’ EPCI, des représentants des acteurs et prestataires du tourisme).

Les administrateurs sont désignés par le conseil communautaire, sur proposition du président. Les représentants de l’EPCI doivent détenir la majorité des sièges.

Il est interdit aux membres du Conseil d’administration de :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper une fonction dans ces entreprises ;
- assurer une prestation pour ces entreprises ;
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

Le Président du Conseil d’administration est élu par le Conseil d’administration en son sein. Il est le représentant de la régie gérant un service public administratif, mais c’est le directeur de la régie qui est le représentant de la régie gérant un service public industriel et commercial. Il est nommé par le Conseil d’administration sur proposition du Président. Si la régie gère un SPIC, il assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie.

Lorsque la régie gère un service public à caractère industriel et commercial, le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts, qui peuvent prévoir des modalités différentes.
Le président peut lui déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature dans toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

La situation juridique des agents des services publics gérés en régie dépend essentiellement de la nature du service auquel ils sont affectés. Lorsque la régie gère un SPIC, Les salariés affectés à la gestion d’un service public industriel et commercial sont soumis aux dispositions du Code du travail, à l’exception du directeur et du comptable public qui relèvent du droit public. Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor.

Sources :
Art. L1412-1 et s. du CGCT ; Art. L2221-1 et s du CGCT ; Art. R2221-1et s. du CGCT
Art. L133-1, R133-19 du code du tourisme
 

 

 


 

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