Quelles sont les modalités d’exercice du droit de visite prévu dans le code de l’urbanisme ?

Constat : La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a modifié de nombreux points notamment sur le droit de visite en matière d’urbanisme. Dorénavant, deux situations doivent être distinguées : le droit de visite et de communication dans un contexte d’autorisation d’urbanisme délivrée régulièrement et le droit de visite de constructions en situation d’infraction.

Réponse :

I Le droit de visite et de communication prévu aux articles L461-1 et suivants

Les nouveaux articles L461-1 à L461-4 du code de l’urbanisme régissent le droit de visite et de communication relatif aux constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. Les personnes habilitées à effectuer ces visites sont le préfet, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et ses délégués (maire et président d’EPCI), tous les officiers et agents de police judiciaire ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés et assermentés à cet effet. Ces articles leur confèrent le droit de vérifier que les prescriptions des autorisations d’urbanisme sont respectées et de se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

Ce droit de visite, qui s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux, peut s’effectuer de 6 heures à 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Il est important de préciser que « les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment ».

En cas de refus d’accès par l’occupant du domicile (ou du local comprenant des parties à usage d'habitation) ou si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès n’est pas joignable, les visites pourront être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. L’article L461-3 précise que « l'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter ».

Au moment de la visite, l’ordonnance sera notifiée sur place à l'occupant des lieux ou à son représentant (qui peut se faire assister d’un conseil) qui en recevra copie intégrale contre récépissé (ou émargement au procès-verbal de visite).

Si l'occupant ou son représentant est absent, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Dans ce contexte, les agents chargés de la visite ne pourront y procéder qu'en présence de deux témoins qui ne seront pas placés sous leur autorité.

Ce nouveau droit de visite offre la possibilité au juge des libertés et de la détention de se rendre sur place pendant la visite, car cette dernière s’effectue sous son contrôle et son autorité. Il peut également en décider la suspension ou l’arrêt.

Il est dressé sur-le-champ le procès-verbal qui relate des modalités et du déroulement de la visite. Les agents y consignent leurs constatations. Ce procès-verbal est signé par les personnes présentes et mention est faite des refus de signer.

L'original du procès-verbal est adressé au juge et une copie est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

En cas de construction irrégulière, voire de travaux sans autorisation d’urbanisme constatés  suite à la visite, l’article L461-4 du code de l’urbanisme créé par la loi ELAN offre la possibilité à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, de mettre en demeure le maître d’ouvrage de déposer une demande d’autorisation (permis de construire ou déclaration préalable) dans un délai qui ne peut dépasser six mois.

Cette possibilité ne fait pas obstacle à la procédure de constatation d’infraction prévue aux articles L480-1 et suivants du code de l’urbanisme.

II Le droit de visite applicable aux infractions au code de l’urbanisme

La Loi ELAN a créé l’article L480-17 du code de l’urbanisme.

Cet article octroie un droit de visite aux officiers ou agents de police judiciaire ainsi que tous fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés, afin de dresser procès-verbal de constatation d’infraction.

Dans le cadre des articles L480-1 et suivants, les agents et fonctionnaires habilités se doivent de rechercher et constater les infractions commises en quelque lieu que ce soit (Voir sur le sujet la réunion téléphonique « infractions au code de l’urbanisme : quelles actions à mettre en œuvre ?).

Concernant les établissements et locaux professionnels, ces agents sont dans l’obligation d’en informer le procureur de la République, qui peut s’opposer à cette visite. Ce droit de visite ne peut s’exercer que de 6 heures à 21 heures et lorsque les locaux sont ouverts au public en dehors de ces horaires.

Concernant les domiciles et locaux comprenant des parties à usage d’habitation, les visites ne peuvent se dérouler que de 6 heures à 21 heures, et avec l’assentiment de l’occupant (par écrit de la main de l’intéressé annexé au procès-verbal). En cas de refus, cette visite ne pourra s’effectuer qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction.

En cas d'obstacle à ces deux droits de visite, le contrevenant sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Références :

articles L461-1 et suivants du code de l’urbanisme ; articles L480-12 et L480-17 du code de l’urbanisme.

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