Quelles sont les normes d'encadrement périscolaire ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Vous pouvez organiser des activités d’accueil et de garderie, d’études surveillées ou de surveillance des enfants qui restent à la cantine scolaire pour déjeuner.
 

L’accueil collectif à caractère éducatif

Tout mineur placé hors du domicile de ses parents est sous la protection des autorités publiques. Ces dispositions visent notamment la protection des mineurs qui, dès leur inscription dans un établissement scolaire, bénéficient d’un mode d’accueil à caractère éducatif (1). Lorsque ces modalités d’accueil interviennent pendant les heures qui précédent et suivent la classe, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est d’un animateur pour 10 mineurs âgés de moins de 6 ans, et d’un animateur pour 14 mineurs âgés de 6 ans et plus (2).
 

Les études surveillées

Les études surveillées au cours desquelles les enfants effectuent un travail scolaire dans le prolongement de la classe, ainsi que le temps de restauration durant la pause méridienne, ne sont pas concernés par les dispositions applicables à l’accueil collectif à caractère éducatif, de même que les garderies précédant et suivant la classe et ne donnant lieu qu’à une simple surveillance, sans organisation d’activités de loisirs éducatifs. Néanmoins, sans être directement soumises à ces obligations, les communes et leurs groupements qui organisent de telles activités d’accueil périscolaires peuvent s’inspirer de ces normes pour déterminer le taux d’encadrement des enfants placés sous leur responsabilité.
 

Les activités périscolaires

A titre expérimental durant 3 ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits, sans pouvoir être inférieurs à un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans, ou un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus (3).
 

(1) CASF, art. L. 227-4
(2) CASF, art. R. 227-16
(3) Décret n° 2013-707 du 2 août 2013
 

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