Quelles sont les nouvelles conditions d'exercice du DPU par les EPCI ?

La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a modifié certains éléments de compétences exercées par les EPCI en matière de documents d’urbanisme (SCOT PLUI) mais également de DPU.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées en matière de DPU. Cette délégation peut le cas échéant figurer dans le libellé statutaire de l’EPCI. Une telle délégation dessaisit la commune et le maire dans les limites des champs de délégations décidées (zones d’intérêt communautaire concernées, nature des opérations relevant des compétences intercommunales…).
 

Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que la métropole de Lyon, est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cela emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. L’EPCI est donc titulaire de ce droit et le met en œuvre au lieu et place des communes membres, dans les conditions qu’il décide.

Cette nouvelle rédaction résultant de la loi 2014-366 étend considérablement les cas de transfert à l’EPCI du DPU puisque la même loi a posé le principe du transfert de la compétence PLUI aux EPCI au titre des compétences obligatoires, même s’il n’est pas immédiat : en effet le transfert du PLUI, pour les communautés de communes et d’agglomération, est assorti d’une période de transition d’ici le 27 mars 2017 et peut faire l’objet d’une opposition des communes membres dès lors qu’une majorité qualifiée de refus est atteinte (un quart des communes représentant au moins 25% de la population). Tant que la compétence du PLU n’est pas transférée à l’échelle intercommunale, l’exercice du DPU ne peut résulter que de délibérations concordantes des communes et de l’EPCI. Mais dès lors que le transfert de la compétence PLUI est effectif, la seule compétence en matière de PLUI suffit à conférer le DPU. Il n’est plus nécessaire, à la différence du texte antérieur, de disposer par ailleurs des compétences en matière de documents d'urbanisme et de réalisation de zones d'aménagement concerté (article L211-2 du CGCT). La compétence SCOT figure également désormais au titre des compétences obligatoires.
 

Une fois l’EPCI devenu titulaire, se pose néanmoins la question d’un éventuel exercice du DPU par les communes membres au titre de leurs propres compétences (voir autre fiche : DPU : dans quelles conditions les communes peuvent-elle l’exercer lorsque l’EPCI en est titulaire de plein droit ?)
 

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