Quelles sont les possibilités conventionnelles qui existent entre communes membres et communauté pour la gestion d'un bien ou d'un équipement ?

Les communes qui ont mis à disposition des communautés les biens affectés aux compétences transférées peuvent souhaiter conserver l’utilisation partielle de ces biens. Une telle possibilité est-elle légale ?


La possibilité pour les collectivités territoriales, les EPCI et les syndicats mixtes d’utiliser un équipement, propriété d’une autre personne publique locale est expressément consacrée par l’art L 1311-15 du CGCT. Une telle utilisation fera alors l’objet d’une participation financière de la collectivité utilisatrice au bénéfice de la personne publique propriétaire de l’équipement.


Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements et les modalités financières sont fixées par convention. Le législateur va même jusqu’à prévoir qu’à défaut de convention au terme d’un an, le montant de la participation financière est fixée par le propriétaire et constitue une dépense obligatoire pour l’utilisateur. La participation financière de l’utilisation des biens entre personnes publiques apparaît bien comme une obligation, sauf disposition expresse contraire.


Or, c’est bien une telle dérogation que prévoit l’al. 2 de l’art L 1311-15 du CGCT puisque, lorsqu’on se trouve dans l’hypothèse de biens mis à disposition dans le cadre du transfert de compétences, l’exigence de participation financière ne s’applique pas. Cette dérogation signifie que la commune utilisatrice d’un bien mis à disposition suite au transfert de compétences n’aura pas à participer financièrement et l’accord de la communauté sera suffisant.

 


Sources :
- Art L 1311-15 du CGCT
 

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