Qu'est-ce que l'incompatibilité avec un mandat de conseiller municipal ?

Constat : Outre le régime des inéligibilités, s’ajoute un autre cadre juridique,
celui des incompatibilités.

Réponse : L’incompatibilité se distingue de l’inéligibilité dans la mesure où la candidature n’est pas proscrite, mais le candidat, s’il est élu, ne pourra pas simultanément exercer son mandat et conserver la situation ou la fonction le plaçant en situation d’incompatibilité.

Donc contrairement à l’inéligibilité, l’incompatibilité est sans effet sur la régularité de l’élection. La question du choix entre mandat et fonction ne se posera qu’une fois le candidat élu. Dès lors, dans les communes de 1000 habitants et plus, les incompatibilités ne s’appliquent qu’aux conseillers municipaux ou communautaires proclamés élus et non aux suivants de liste non encore appelés à exercer les fonctions de conseiller municipal. Ces derniers ne seront invités à faire ce choix que lorsqu’ils seront éventuellement personnellement élus (en cas de vacance de poste).

Dans les communes de moins de 1000 habitants, nul ne peut être candidat dans plus d’une commune, et dans les communes de 1000 habitants et plus, nul ne peut être candidat dans plus d’une commune, ni sur plus d’une liste (1).
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (2).
Deux conjoints peuvent être membres du même conseil municipal.

Par ailleurs, le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :
- Militaire en position d’activité mais cette fonction est cependant compatible avec le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9000 habitants et avec le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI regroupant moins de 25000 habitants. L’incompatibilité ne concerne pas non plus les militaires engagés dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (les gendarmes réservistes ne pouvant toutefois pas exercer leur activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle ils exercent leur mandat) (3) ;
- préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture ;
- fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;
- représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou maisons de retraite publiques (à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté (4).

Toutes les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.

- Le mandat de conseiller municipal est également incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du CCAS de la commune.
- Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) créé par l’EPCI, et avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de ses communes membres (5).
- Enfin, un ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de base dans un autre État de l’Union européenne (6).

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des derniers cas d’incompatibilité précités, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État.

Références :

(1) articles L. 255-2 et L. 263 du code électoral ; (2) article L. 238 du code électoral ; (3) article L. 46 du code électoral ; (4) article L. 237 du code électoral ; (5) article L. 237-1 du code électoral ; (6) article L.O. 238-1 du code électoral.

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