Qu'est-ce que l'inéligibilité au conseil municipal ?

Constat: L’éligibilité d’un citoyen au conseil municipal s’apprécie au regard de plusieurs règles : les unes sont communes à tous et constituent un socle de principes, les autres tiennent soit à la personne, soit aux fonctions exercées.

Réponse : En premier lieu, nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de 18 ans révolus, c’est-à-dire au plus tard le samedi 14 mars 2020 à minuit. Par ailleurs, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

Précision : il s’agit bien d’une condition alternative et non cumulative. Les électeurs de la commune, c’est-à-dire ceux qui sont inscrits sur une liste électorale de la commune, ainsi que ceux inscrits personnellement au rôle des contributions directes communales (taxe d’habitation, taxes foncières ou cotisation foncière des entreprises), sont éligibles. Il convient de noter que le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, communément appelés « conseillers forains », ne peut excéder le quart des membres du conseil dans les communes de plus de 500 habitants. Dans les communes comptant 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder 4 pour les conseils comprenant 7 membres, et 5 pour ceux comprenant 11 membres.
Sont donc considérés comme conseillers forains des élus qui s’étaient portés candidats soit au titre d’une inscription sur la liste électorale en tant que contribuables (et n’ayant ni domicile ni résidence dans la commune), soit au titre de la seule inscription au rôle des contributions directes communales au 1er janvier de l’année de l’élection.

Important : ces conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin. Les éventuelles situations d’inégalités doivent donc avoir cessé au plus tard le samedi 14 mars 2020 à minuit.

Inéligibilités tenant à la personne:
Le code électoral dresse la liste limitative de cette catégorie d’inéligibilités. Il s’agit :
- des individus privés du droit électoral (c’est-à-dire de leur droit de vote ou de leur éligibilité en raison d’une décision judiciaire) ;
- des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
- des ressortissants des États membres de l’Union européenne, autres que la France, déchus de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine ;
- des personnes rendues inéligibles par décision de justice pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne ;
- des conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires d’office par le tribunal administratif, pour avoir refusé de remplir une fonction dévolue par la loi, et dont l’inéligibilité, d’une durée de 1 an, court à la date du premier tour de scrutin.

Inéligibilités tenant aux fonctions exercées :
L’article L. 231 du code électoral détermine les différents cas d’inéligibilité au titre des fonctions exercées. La jurisprudence administrative établit qu’il s’agit bien d’une liste exhaustive (voir Question : « Quelles sont les inéligibilités au titre des fonctions exercées ? »).

Bon à savoir : Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (mais ils ne pourront pas être élus maire, adjoint, ou président ou vice-président d’un EPCI).

Bon à savoir : Tout conseiller municipal qui, pour une cause qui surviendrait postérieurement à son élection, se trouverait dans un cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230 (privation du droit électoral et majeurs sous tutelle ou curatelle) ou L. 231 (inéligibilités liées aux fonctions) du code électoral, serait immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet (sauf réclamation au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification).

Références:

Articles L. 228 à L. 236 du code électoral.

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