Recours contre les élections des membres des CAO : quel est le point de départ du délai contentieux ?

Constat : L’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales détermine le mode de scrutin des membres des commissions d’ouverture des plis lors de la passation des contrats de délégation de service public. Ces mêmes dispositions sont applicables à l’élection des membres des commissions d’appel d’offres (CAO). La contestation de ces élections relève-t-elle du contentieux de droit commun ou bien du contentieux électoral ? 

Réponse : La jurisprudence administrative répond sans ambiguïté à cette question : La contestation de la désignation par l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public des membres d’une commission d’appel d’offres ou de concessions relève du contentieux électoral. Elle est assimilée au contentieux des élections municipales, et relève donc des dispositions des articles R 119 à R 123 du code électoral. Il s’agit donc de délais particulièrement contraints que les requérants doivent connaître pour pouvoir le cas échéant obtenir gain de cause. 

Il s’ensuit que les réclamations contre les opérations électorales doivent :

  • Soit être consignées au procès-verbal, un exemplaire de ce dernier étant, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, et dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet.

  • Soit être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le 5ème jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe de la juridiction dans le même délai.

Le recours formé par le préfet doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Par suite, le tribunal administratif prononce sa décision en matière électorale dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la protestation au greffe.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 mars 2023, a confirmé que dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a eu lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral. Et ce délai s’applique même dans le cas où le protestataire est un membre de l'assemblée délibérante locale.

 

Références :

Article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; CE, Sect., 1 er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078 ; articles R 119 et suivants du code électoral ; CE, 30 mars 2023, n° 465716

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