Recours à l’emprunt par les collectivités locales : quel calendrier ? quels points de vigilance en période électorale ?
Constat : Les projets des collectivités territoriales sont financés par trois grands leviers : l’épargne (ou autofinancement), les ressources extérieures (FCTVA, subventions des partenaires, …) et l’emprunt. A quel moment de l’année les collectivités peuvent-elles mobiliser ce levier ? Quelles sont les particularités liées à une année électorale ?
Réponse :
Dispositions applicables dans l’attente du vote du budget primitif de l’année
L’article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales prévoit les différentes possibilités accordées aux collectivités en matière d’emprunt dans l’attente du vote de leur budget.
Il ressort de ces dispositions que :
le tirage des emprunts contractés avant le 31 décembre de l’exercice N-1 est autorisé entre le 1er janvier de l’année N et le vote du budget correspondant à cette même année ;
l’exécutif peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget de l’année.
En revanche, la loi interdit strictement de passer un nouveau contrat d’emprunt en année N avant le vote du budget de cette même année N.
Ainsi, l’emprunt doit donc être prévu au budget de la collectivité, et son montant ne peut être modifié que par voie de décision modificative ou de budget supplémentaire.
Il convient de remarquer que, a contrario, le vote du budget primitif correspondant à l’année N n’est pas requis pour passer une ligne de trésorerie.
Autorités pouvant prendre la décision d’emprunter et particularités du contexte pré-électoral
Le pouvoir de recours à l’emprunt relève de la seule assemblée délibérante mais peut être délégué à l’exécutif :
soit au maire dans une commune, en application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
soit au bureau soit au président dans un établissement public de coopération intercommunale, en vertu de l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le choix est fait de déléguer cette compétence à l’exécutif, une délibération doit être prise, fixant avec précision le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
Dans une telle situation, une nouvelle délibération devra être prise à la suite des élections municipales.
Le champ de la délégation peut couvrir notamment :
la durée de l’emprunt (court, moyen et/ou long terme) ;
le type d’emprunt (taux fixe et/ou taux variable) ;
la monnaie dans laquelle l’emprunt peut être libellé (en euros et/ou en devise) ;
si l’emprunt peut comporter ou non un différé d’amortissements et/ou d’intérêts ;
les caractéristiques du contrat de prêt susceptible d’être passé : faculté de passer du taux fixe au taux variable et vice-versa, faculté de réduire ou d’allonger la durée du prêt, faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, etc.
Il convient de souligner que les délégations consenties à l’exécutif en matière de recours à l’emprunt expirent dès l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant.
Plus précisément, dès l’ouverture de la campagne électorale, l’exécutif ne sera plus en mesure de « procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ».
Cependant, l’expiration de cette délégation ne concerne pas la faculté de l’exécutif à passer des lignes de trésorerie.
Références :
Article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales
Articles L.2122-22 et L.5211-10 du code général des collectivités territoriales
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