Si une commune, comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (ou directeur), n'adhère pas au syndicat mixte préexistant, comment appliquer le schéma dans cette commune ?

Constat :


Conformément à l’article L 122 -3 III du Code de l’urbanisme, le périmètre de schéma de cohérence territoriale est arrêté par le représentant de l’État sur proposition d’une majorité qualifiée de conseils municipaux ou d’organes délibérants des EPCI compétents.

Le transfert de la compétence d’élaboration du schéma de cohérence territoriale se fait selon les modalités de majorité visées aux articles (L 5211-17 et L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales).


Réponse :


En application du CGCT, il ne peut pas y avoir intégration forcée d’une commune, à titre de membre individuel, dans un syndicat mixte déjà existant.

Dans ce cas, il n’y a pas de possibilité d’appliquer le schéma de cohérence territoriale à cette commune non adhérente.

Pour faciliter cette adhésion, la compétence schéma de cohérence territoriale peut être proposée " à la carte ", c’est-à-dire sans obligation pour la commune d’adhérer aux autres compétences du syndicat mixte.

S’il s’avérait que le syndicat mixte n’est pas en mesure d’assumer les compétences schéma de cohérence territoriale dans le périmètre arrêté par le préfet, faute de pouvoir intégrer toutes les communes intéressées, force serait alors de constater l’impossibilité pour cette structure de satisfaire aux obligations de la loi. Sa dissolution (si la compétence schéma de cohérence territoriale est son unique vocation) ou l’abandon de cette compétence pourraient alors être envisagés, pour mettre en place un nouvel organisme (voir également art. L 122-18 alinéa 5).
 

A noter cependant qu’une telle situation va de moins en moins se présenter puisque les EPCI auxquels adhèrent les communes disposent de plus en plus souvent de la compétence SCOT dans leurs statuts (de plein droit ou volontairement) et donc adhèrent au syndicat mixte aux lieux et places de leurs communes membres.


Sources
Art. L 122 -3 III du code de l’urbanisme ; art. L 5211-17 du CGCT ; loi n°2000-1208 du 13/12/2000 relative à la SRU (JO du 14/12/2000) ; loi n°2010-788 du 10 juillet 2010.

 

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