Situation d'entrepreneur de service municipal

PROBLEME

Parmi les risques de confusion d'intérêt public et privé dont les élus peuvent être les victimes, la situation d'entrepreneur de service municipal est celle qui affecte directement leur situation sur le plan électoral.


TEXTES

- Articles L.231 6° du code électoral
- Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (art. 5, modifiant les articles L. 1523-2 et L. 1523-3 du CGCT)

 

Le code électoral a prévu un régime d'inéligibilité pour les personnes qui se trouvent en situation de prestation de services à l'égard de la collectivité qu'elles souhaitent, par ailleurs, administrer.

L'article L.231 6° du code électoral dispose en effet que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois, les entrepreneurs de services municipaux.

Si l'inéligibilité ne s'applique, en principe, qu'aux candidats, le code électoral a ajouté à l'article L.236 que tout conseiller municipal qui, "pour une cause survenue postérieurement à son élection" se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article L.231 est "immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet". Dans cette hypothèse, l'inéligibilité se transforme donc en incompatibilité prévue à l'article L.236 du code électoral.

C'est essentiellement la jurisprudence qui a défini la notion "d'entrepreneur de service municipal", en établissant deux critères : celui de la participation aux activités d'un service public communal et celui des “liens d'intérêts suffisants”.

Dans une réponse du 25 février 2010, le Ministre de l’intérieur précisait en outre que la notion d’entrepreneur de service municipal était définie par un faisceau d’indices :
- le premier tient à l’activité exercée par la personne : il faut une activité régulière, dépassant l’association occasionnelle, étroitement liée à l’exécution du service public communal, notamment au regard du pouvoir de contrôle exercé sur l’activité ;
- le second tient à la nature des fonctions exercées au sein de la personne morale : le rôle doit être prédominant (direction d’un rang élevé, indépendance ou autonomie de décision, fonction d’administrateur ou membre du conseil de surveillance) (RM, JO Sénat, 25 février 2010, n°08774, p. 460).

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