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Commande publique - Sous-critères : à quel moment doivent-ils être portés à la connaissance des candidats ?

La cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée, dans un arrêt du 7 février 2013, sur les sous-critères de sélection des offres, dans le cadre des marchés publics, en faisant une application concrète d'une jurisprudence récente du 18 juin 2010 du Conseil d'Etat (voir références ci-dessous).
Dans les faits, une communauté de communes avait lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux alloti sur la base de trois critères : le prix, la valeur technique et le délai. Une société candidate à l'un des lots a été informée du classement de son offre en cinquième position. Cette société saisit alors le tribunal administratif pour l'annulation dudit marché, estimant que la procédure de passation était irrégulière car le critère de sélection "valeur technique" avait fait l'objet de sous-critères n'ayant pas été portés à sa connaissance. Le juge de première instance ayant rejeté sa demande, la société interjette appel.
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel a fait application d'une importante décision du Conseil d'Etat en matière de critères et de sous-critères de sélection. Le juge d'appel rappelle que "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux même regardés comme des critères de sélection".
Parmi les trois critères de sélection des offres, le critère "valeur technique" était décomposé en trois sous-critères. Après analyse, le juge a considéré que ces sous-critères ne consistaient pas en une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère mais traduisaient réellement les attentes du pouvoir adjudicateur, d'où l'importance de déterminer les modalités de leur mise en oeuvre. Le juge d'appel estime donc que le sous-critère "préconisations de mise en oeuvre", qui comptait pour 20 points sur les 30 attribués au critère "valeur technique", aurait dû être mentionné dans le règlement de la consultation. Les conditions d'application de ce sous-critère ont en effet été de nature à influencer la présentation des offres. De même, la communauté de communes aurait dû mentionner dans le règlement de la consultation le sous-critère "gestion des déchets, orientation HQE" (haute qualité environnementale), qui comptait pour 5 points du "critère valeur technique".
La procédure de passation du marché est donc irrégulière et les juges de la cour administrative d'appel l'annulent.

L'Apasp

Références : Cour administrative d'appel de Nancy, 7 février 2012, n°11NC01001
Conseil d'état, 18 juin 2010, n°337377