Taxe locale sur la publicité extérieure : quel est le nouveau cadre juridique ?

Contexte : La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est une taxe facultative, instituée par les communes, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la TLPE, après accord d’une majorité qualifiée de conseillers municipaux (la majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement). Son régime a été récemment recodifié. 

Réponse : Les catégories de supports sur lesquels s’applique la TLPE demeurent. Il s’agit  :

  • de la publicité, qui désigne toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, ainsi que leurs supports ;

  • des enseignes, qui consistent en toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;

  • des préenseignes, qui correspondent à toute inscription, forme ou image indiquant la proximité du lieu d'une activité.

Autrefois intégré dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour le volet législatif, ce régime juridique a été intégré par une ordonnance du 20 décembre 2023 dans le code des impositions sur les biens et les services (CIBS) et entré en vigueur le 1er janvier 2024. 

Pour être taxable, le support doit être fixe et visible d’une voie ouverte à la circulation publique. Des exonérations de plein droit pour certaines, facultatives pour d’autres, ainsi que des cas d’éligibilité à un tarif réduit, sont prévus par le CIBS. Ses articles L 454-60 à L 454-62 déterminent, à l’instar des précédentes dispositions qui figuraient au CGCT, les tarifs dits « normaux », en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune ou l’EPCI instituant la taxe. Il s’agit en fait de montants plafonnés, autorisant l’organe délibérant à décider un tarif inférieur. Des possibilités de majoration en référence à des strates de population sont aussi possibles, dans un cadre strictement énoncé par l’article L 454-60.

A noter : une partie du chapitre réglementaire figurant dans le CGCT a été maintenue (articles R 2333-10 et suivants). Elle porte uniquement sur des éléments techniques liés au recouvrement de la taxe. 

Cette nouvelle codification a entraîné la fin du principe des coefficients multiplicateurs. Les « tarifs normaux » intègrent donc directement les majorations qui étaient auparavant appliquées sous forme de pondération, selon les types d’installations concernées.

 

Références :

Articles L 454-39 et suivants du code des impositions sur les biens et services ; articles L 2333-6 et suivants et R 2333-10 et suivants du code général des collectivités territoriales

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