TEOM incitative : que change la loi de finances pour 2024 ?

Constat : De nombreuses collectivités locales ayant institué la TEOM s’interrogent sur la mise en place d’une part incitative afin de limiter la quantité de déchets produits, et ainsi réduire les coûts de collecte et de traitement. La loi de finances pour 2024 assouplit les conditions de mise en œuvre de cette part incitative. Que prévoit-elle ?

Réponse :

 

La tarification incitative de la TEOM, une alternative à la mise en place de la redevance

 

L’article 1522 bis du code général des impôts prévoit les modalités de mise en place de la part incitative de la TEOM. L’objet de cette disposition est d’introduire une dose de proportionnalité à l’impôt dû, en prévoyant que la taxe soit en partie assise sur la quantité et/ou sur la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements.

 

La part incitative est ainsi déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits.

 

Le code général des impôts prévoit toutefois une limite au dispositif : ainsi, le produit correspondant à la part incitative doit être compris entre 10 % et 45 % maximum du produit total de la taxe. Aussi, dans tous les cas, la part assise sur la valeur locative du local reste majoritaire.

 

La tarification incitative de la TEOM peut constituer une alternative intéressante à la mise en place de la REOM, qui nécessite la mise en place d’une certaine ingénierie pour les collectivités locales.

 

La principale difficulté réside dans la manière de taxer les logements situés dans les immeubles collectifs, pour lesquels l’individualisation des quantités de déchets produits apparaît plus hasardeuse.

 

 

 

Que change la loi de finances pour 2024 ?

 

L’article 150 de la loi de finances pour 2024 assouplit les possibilités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM.

 

Désormais, un EPCI peut décider de « ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes. »

 

Cette disposition nouvelle constitue dans une certaine mesure une exception au principe d’égalité devant la charge publique, permettant aux EPCI compétents en matière d’ordures ménagères de n’instituer la part incitative de la taxe que dans les communes où la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est inférieure à 20 %.

 

Pour que les collectivités intéressées puissent mettre en œuvre cette mesure, il est prévu que l’administration fiscale leur communique les données pertinentes.

 

Le texte précise enfin que lorsque la proportion devient supérieure à 20 %, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’EPCI.

 

 

 

Références :

Article 1522 bis du code général des impôts

Article 150 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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