Toitures de bâtiments et ombrières de parkings : quel calendrier pour le développement des énergies renouvelables et de la végétalisation ?

Contexte : En raison des objectifs de développement de la production d’énergies renouvelables fixés par le droit communautaire, une réflexion autour de la production en toitures de procédés d’énergies renouvelables et de végétalisation semblait nécessaire. C’est dans ce contexte que l’article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite “Loi Climat et résilience” s’inscrit.

Réponse :

I - De l’évolution des dispositions applicables jusqu’au 1er juillet 2023

L’article L111-18-1 Code de l’urbanisme établissait déjà une obligation de mettre en place des mécanismes concernant les énergies renouvelables ou la végétalisation des toits de bâtiments et des ombrières de parking dès son entrée en vigueur fin 2019.

L’article 101 de la loi Climat et résilience, modifié par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, a apporté quelques modifications en codifiant ces dispositions dans le code de la construction et de l’habitation. Si le seuil de 30% n’a pas été modifié, la surface des bâtiments ouvrant les constructions à respecter cette obligation connaîtra une évolution majeure à compter du 1er juillet 2023.

Les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal ; les constructions de bâtiments à usage d'entrepôt ; les constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public seront soumis à cette obligation dès lors que leur emprise au sol dépassera 500m² (contre 1000m² à ce jour).

Ces constructions devront intégrer :

  • soit un procédé de production d'énergies renouvelables,
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat

Les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux connaîtront le même sort à compter du 1er janvier 2025.

De plus, la loi fixe aussi une évolution des obligations de respect d’un pourcentage de surface minimale consacré à ces dispositifs par rapport à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, pour atteindre 40% au 1er juillet 2026 puis 50% au 1er juillet 2027.

Les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 m2 devront intégrer d’ici 2028 (sauf cas dérogatoire de nature technique ou financière) ces mêmes procédés.

Bon à savoir : les aires de stationnement associées à ces différents bâtiments doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

II – Ombrières de parkings extérieurs :

En ce qui concerne les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m2, ils doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas si le gestionnaire met en place des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.

Pour les parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 ou dont le permis d’aménager a été déposé à compter du 12 mars 2023 :

  • Obligation effective à compter du 1er juillet 2026 :
    • Pour les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 10 000 m2;
    • Pour les parcs de stationnement faisant l’objet d’une concession ou d’une délégation de service publi conclue avant cette date.
  • Obligation effective à compter du 1er juillet 2028 :
    • Pour les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 m2 et inférieure à 10 000 m2;
    • Pour les parcs de stationnement faisant l’objet d’une concession ou d’une délégation de service public conclue (ou reconduite) après cette date.

Le préfet pourra accorder un délai supplémentaire si le gestionnaire démontre qu’un retard ne lui est pas imputable.

III - Consultations pour les arrêtés et le décret d’application du nouvel article du CCH

Afin d’apporter plus de précisions concernant les procédés de végétalisation, la définition de ce qu’entend le législateur sur les “travaux lourds” ainsi que les possibilités de dérogations aux obligations, des projets de textes réglementaires ont été prévus et a été mise en place une consultation du 22 mai au 16 juin 2023.

Pour ce qui est de la définition des travaux lourds et de l'exonération par exemple, le projet de décret prévoit notamment :

1 - Des exonérations en raison de l’architecture et du patrimoine : “la rédaction introductive proposée au II de l’article R. 171-33 permet de prendre en compte les autres réglementations (code du patrimoine et code de l’environnement) afin que l’autorité en charge de l’urbanisme puisse rendre la décision d’urbanisme en conformité avec les avis des instances devant être consultées dans le cas, par exemple, des monuments historiques et leurs périmètres, sites inscrits ou classés, etc.”

2- En raison de surcoûts :

“Dans le cas d’un système de végétalisé ou d’une installation de production d’énergies renouvelables :

  • Rapport entre le coût de l’installation (ENR ou végétalisation) et le coût des travaux (construction, rénovation, ou extension). Pour une installation EnR, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans ;
  • Si ce rapport est supérieur à 15 %, alors le maître d’ouvrage peut être exonéré.”

Il conviendra donc de rester attentif aux prochaines évolutions qui ne sont pas, à proprement parler, incluses dans le calendrier du développement des énergies renouvelables et de la végétalisation.

Références :

Code de l’urbanisme, article L111-18-1 ; Code de la construction et de l’habitation, article L171-4 ; loi n°2021-1104, article 101 ; loi n°2023-175, article 41 ; https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2846

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