Transfert de la compétence MSAP à un EPCI : quelles incidences sur le fonctionnement de la MSAP ?

Constat

Parmi les compétences nouvelles prévues par la loi NOTRe, pouvant être transférées à une communauté de communes ou d’agglomération à compter du 1er janvier 2017, figure la création et la gestion de Maisons de services au public et la définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En cas de transfert de cette compétence à un EPCI, la question se pose du devenir des Maison de services au public ou des services mutualisés préexistants jusqu’alors mis en œuvre par les communes.

Réponse

Si une ou plusieurs communes membres disposaient de Maisons de services au public, le fonctionnement d’une Maison ne sera pas généralisé à l’intégralité du territoire au lendemain du transfert de compétence. Durant cette période, l’EPCI nouvellement compétent sera substitué dans les actes, moyens, droits et obligations des communes concernées, et garantira le bon fonctionnement du service en maintenant les moyens humains, matériels et financiers dont celui-ci disposait avant le transfert de compétences, dans les conditions définies antérieurement par convention. L’exercice de la compétence Maison de services au public à l’échelle de l’EPCI nouvellement compétent emportera également reprise des services communaux éventuellement déjà existants avec transfert de l’ensemble des moyens, droits et obligations à l’EPCI substitué (en cas d’EPCI issu d’une fusion, voir les conditions de reprise dans autre Question réponse).

Les modalités de ce transfert consisteront en des procès-verbaux de mise à disposition gratuite des biens communaux déjà affectés aux services (locaux, matériel, équipements) ou, le cas échant, en une cession entre communes et EPCI. Elles consisteront également en une mise à disposition du personnel communal partiellement affecté à la Maison de services au public ou à un transfert complet en cas d’affectation totale du personnel aux services de la Maison de services au public, et à une substitution de l’EPCI dans l’ensemble des actes, droits et obligations des communes concernant les services transférés (contrats, engagements financiers, délibérations…).
L’EPCI nouvellement compétent devra engager, en cohérence avec le schéma, une redéfinition du contenu de la ou des conventions-cadre initiales passées par les différentes communes membres, selon le contenu issu de la loi NOTRe : partenaires concernés, définition de la zone, des services rendus, des prestations, des conditions de fonctionnement… (voir autre Question réponse). La circulaire rappelle qu’une Maison de services au public "est créée dès lors qu’une convention-cadre signée entre son gestionnaire et les opérateurs partenaires est effective".


Références : articles 64 et 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; articles L5211-17, L5211-4-1 du GCT ; circulaire du 18 avril 2016, CGET.

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